3- La vocation aux résultats
Les associés de toutes sociétés
commerciales ont vocation aux résultats financiers de la
société concernée, qu'ils soient des
bénéfices, des économies ou des pertes. Selon l'article
1601 du code civil, le but même d'une société est le
partage des bénéfices. On croit que par bénéfices,
le législateur voulait mettre résultats. Optimisme. Pour le
partage des résultats, l'article 1622 consacre la règle du
prorata, c'est-à-dire, la part de chaque associé est en
proportion de sa mise. Dans les sociétés de personnes, la
responsabilité est solidaire et conjointe entre les associés. Par
contre, la société anonyme étant une société
à risque limité, les actionnaires ne supportent les pertes
sociales qu'à concurrence de leur mise. En d'autres termes, leurs
obligations sont limitées au montant de leurs apports, sauf en cas de
banqueroute provoquée par la dilapidation des fonds
1 - LEFEBVRE, Francis : Droit des affaires/
Sociétés commerciales (Mémento Pratique), édition
Francis Lefebvre, Paris, 1997, page 228.
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par les administrateurs (art. 33 du décret du 28 Aout
1960). Cependant, les modalités de partage des bénéfices
sont laissées à la discrétion des associés
disposant librement dans leurs statuts. Cette liberté est pourtant
tributaire d'exigences. Car aucune clause de statuts ne peut écarter un
associé du partage des bénéfices, ni l'exonérer de
toute contribution aux pertes. Ils partagent les résultats
bénéficiaires, mais aussi et surtout, ils partagent ceux
déficitaires, proportionnellement au montant des apports.
4- L'affectio societatis
C'est un élément psychologique qui renforce
l'intention ou la volonté des associés de contribuer au
succès de l'entreprise commune1. Il fait penser au
consentement des parties prévues à l'article 903 du code civil,
à la solidarité des associés dans le partage des
résultats et transcende l'idée de l'engagement contractuel. Le
jus fraternalis ou l'affectio societatis est cependant moins présent
dans les sociétés anonymes. Il n'est presque pas perçu
comme une condition de validité de société. C'est une des
conditions particulières requises pour la constitution des
sociétés anonymes, même s'il n'est pas indispensable.
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