B) Les conditions de naissance
L'article 1601 du code civil haïtien stipule : « la
société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes
conviennent de mettre quelque chose en commun, dans la vue de partager le
bénéfice qui pourra en résulter ». Cette
définition des sociétés commerciales sous-tend trois
2- LEFEBVRE, Francis : Droit des affaires/
Sociétés commerciales (Mémento Pratique),
édition Francis Lefebvre, Paris, 1997, page 90.
3- LEFEBVRE, Francis : Droit des affaires/
Sociétés commerciales (Mémento Pratique),
édition Francis Lefebvre, Paris, 1997, page 108.
1- Note de l'auteur.
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conditions : la pluralité des associés, la
vocation aux résultats, la mise en commun d'apports. Ce sont des
conditions particulièrement indispensables auxquelles s'ajoute presque
toujours une autre de souche doctrinale, l'affectio societatis ou le jus
fraternalis. Cette dernière a toute son importance, même si elle
ne vient pas de la loi. Ce sont les quatre conditions de naissance de toutes
sociétés commerciales, donc des sociétés
anonymes.
1. La pluralité des associés
C'est une condition sine qua non pour constituer une
société commerciale. La loi est très claire
là-dessus, pour avoir une société, il faut au moins deux
personnes pour s'associer et émettre l'acte créateur qui
constatera l'idée d'entreprise et la phase consensuelle. La
société anonyme obéit à cette logique puisque c'est
une société commerciale.
2. La mise en commun d'apports
La loi met l'accent sur la mise en commun des apports de
chaque associé dans la nouvelle société à
créer. Les apports sont nécessaires pour la formation du capital
social. Ce dernier est exigé lors de la signature du contrat de
société, lors de sa création et pour toute la durée
de son fonctionnement. C'est dire que les apports sont une condition
indispensable dans la formation de toute société commerciale.
Mais ils revêtent une importance beaucoup plus considérable dans
les sociétés de capitaux du fait de la valeur du capital social
pour ces dernières. Dans tous les cas (sociétés anonymes
incluses), le capital social est formé d'apports dont la nature est
déterminée par la loi. Le code civil en son article 1602 dernier
alinéa stipule : « Chaque associé
[doit]1 y apporter ou de l'argent, ou d'autres biens, ou
son industrie ». Il en ressort de ce fait trois types d'apports : en
espèces ou numéraires, en nature, en industrie.
a) Les apports en espèces ou en numéraires
sont constitués de valeur en espèces, quel quelque soit la
consistance (chèque, virement bancaire, paiement électronique,
carte de crédit, etc.). Ils sont les plus simples et les plus couramment
utilisés. Dans la formation des sociétés anonymes, ces
apports sont indispensables car le décret du 11 Novembre 1968 en son
article 2 sur la procédure de constitution prévoit le
dépôt du quart du capital social à la Banque Nationale de
la République d'Haïti (BNRH). La loi du 17 Août sur la
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réforme bancaire a remplacé la BNRH par la
Banque de la République d'Haïti (BRH) et la Banque Nationale de
Crédit (BNC). Maintenant, le dépôt doit être
effectué à la Banque Nationale de Crédit. Ainsi, le quart
au moins du capital social des sociétés anonymes est
constitué d'apports en espèces.
b) Les apports en nature sont faits de biens meubles
et immeubles d'un ou de plusieurs associés de la société.
Les biens meubles peuvent être corporels et tangibles (matériels,
équipements, machines, etc.) ou incorporels et intangibles (fonds de
commerce, droit de propriété industrielle et commerciale, brevet,
marque de fabrique, nom commercial, etc.). Les biens meubles et immeubles
peuvent être apportés en jouissance ou en pleine
propriété. Ils doivent être évalués par les
commissaires aux apports puis, ils sont transférés du patrimoine
de l'associé apporteur à celui de la société.
(Article 1620 du code civil)
c) Les apports en industrie sont d'un type nouveau.
Ce ne sont pas des apports en numéraires et ils ne peuvent pas
être classés parmi ceux en nature en raison de leur typologie.
Pourtant, ce ne sont pas à proprement parler des apports «en
industrie» car il n'y a vraiment rien d'industriel en eux. En fait, ils
sont constitués de tout ce que l'associé peut offrir à la
société en connaissances non brevetables, en connaissance du
milieu d'affaires et en influence utile qu'il peut exercer d'une manière
ou d'une autre au bénéfice de la société. Ils ont
un caractère subjectif et pour cette raison, ils sont
évalués au plus bas montant des apports. Ils sont prévus
par l'article 1616 du code civil.
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