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Les sociétés anonymes dans la législation haïtienne. Entre favoritisme et rigorisme.


par Maniela SEJOUR
Université d'Etat d'Haiti - Licence en droit 2012
  

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B) Les conditions de naissance

L'article 1601 du code civil haïtien stipule : « la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun, dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter ». Cette définition des sociétés commerciales sous-tend trois

2- LEFEBVRE, Francis : Droit des affaires/ Sociétés commerciales (Mémento Pratique), édition Francis Lefebvre, Paris, 1997, page 90.

3- LEFEBVRE, Francis : Droit des affaires/ Sociétés commerciales (Mémento Pratique), édition Francis Lefebvre, Paris, 1997, page 108.

1- Note de l'auteur.

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conditions : la pluralité des associés, la vocation aux résultats, la mise en commun d'apports. Ce sont des conditions particulièrement indispensables auxquelles s'ajoute presque toujours une autre de souche doctrinale, l'affectio societatis ou le jus fraternalis. Cette dernière a toute son importance, même si elle ne vient pas de la loi. Ce sont les quatre conditions de naissance de toutes sociétés commerciales, donc des sociétés anonymes.

1. La pluralité des associés

C'est une condition sine qua non pour constituer une société commerciale. La loi est très claire là-dessus, pour avoir une société, il faut au moins deux personnes pour s'associer et émettre l'acte créateur qui constatera l'idée d'entreprise et la phase consensuelle. La société anonyme obéit à cette logique puisque c'est une société commerciale.

2. La mise en commun d'apports

La loi met l'accent sur la mise en commun des apports de chaque associé dans la nouvelle société à créer. Les apports sont nécessaires pour la formation du capital social. Ce dernier est exigé lors de la signature du contrat de société, lors de sa création et pour toute la durée de son fonctionnement. C'est dire que les apports sont une condition indispensable dans la formation de toute société commerciale. Mais ils revêtent une importance beaucoup plus considérable dans les sociétés de capitaux du fait de la valeur du capital social pour ces dernières. Dans tous les cas (sociétés anonymes incluses), le capital social est formé d'apports dont la nature est déterminée par la loi. Le code civil en son article 1602 dernier alinéa stipule : « Chaque associé [doit]1 y apporter ou de l'argent, ou d'autres biens, ou son industrie ». Il en ressort de ce fait trois types d'apports : en espèces ou numéraires, en nature, en industrie.

a) Les apports en espèces ou en numéraires sont constitués de valeur en espèces, quel quelque soit la consistance (chèque, virement bancaire, paiement électronique, carte de crédit, etc.). Ils sont les plus simples et les plus couramment utilisés. Dans la formation des sociétés anonymes, ces apports sont indispensables car le décret du 11 Novembre 1968 en son article 2 sur la procédure de constitution prévoit le dépôt du quart du capital social à la Banque Nationale de la République d'Haïti (BNRH). La loi du 17 Août sur la

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réforme bancaire a remplacé la BNRH par la Banque de la République d'Haïti (BRH) et la Banque Nationale de Crédit (BNC). Maintenant, le dépôt doit être effectué à la Banque Nationale de Crédit. Ainsi, le quart au moins du capital social des sociétés anonymes est constitué d'apports en espèces.

b) Les apports en nature sont faits de biens meubles et immeubles d'un ou de plusieurs associés de la société. Les biens meubles peuvent être corporels et tangibles (matériels, équipements, machines, etc.) ou incorporels et intangibles (fonds de commerce, droit de propriété industrielle et commerciale, brevet, marque de fabrique, nom commercial, etc.). Les biens meubles et immeubles peuvent être apportés en jouissance ou en pleine propriété. Ils doivent être évalués par les commissaires aux apports puis, ils sont transférés du patrimoine de l'associé apporteur à celui de la société. (Article 1620 du code civil)

c) Les apports en industrie sont d'un type nouveau. Ce ne sont pas des apports en numéraires et ils ne peuvent pas être classés parmi ceux en nature en raison de leur typologie. Pourtant, ce ne sont pas à proprement parler des apports «en industrie» car il n'y a vraiment rien d'industriel en eux. En fait, ils sont constitués de tout ce que l'associé peut offrir à la société en connaissances non brevetables, en connaissance du milieu d'affaires et en influence utile qu'il peut exercer d'une manière ou d'une autre au bénéfice de la société. Ils ont un caractère subjectif et pour cette raison, ils sont évalués au plus bas montant des apports. Ils sont prévus par l'article 1616 du code civil.

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