2. La capacité des associés
Pour contracter, il faut être capable. Ce qui exclut
d'emblée les mineurs et les interdits judiciaires. En matière
civile, la condition de capacité est absolue. Les incapables doivent se
faire entendre par le canal de leur représentant légal. En
matière commerciale, elle est absolue et affecte la validité du
contrat pour les commerçants et les sociétés de personnes
car ces dernières sont constituées d'associés
réputés commerçants. Cependant, il y a une nuance. Pour le
contrat de société anonyme où les associés ne sont
pas commerçants quel que soit l'objet, l'incapacité est relative.
Le contrat de société anonyme peut se former entre des
associés capables et incapables, à condition que dans la forme,
le consentement ait été régulièrement donné
par la signature ou l'adhésion d'un représentant légal.
Aucune interdiction, aucune incapacité, aucune incompatibilité ne
limitent l'accès aux sociétés anonymes2.
1 - Le Professeur Gélin I. COLLOT : Notes de cours de
Droit des Sociétés Commerciales.
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3. La certitude de l'objet de la
société
Le défaut ou l'incertitude d'objet amène la
nullité de tout contrat. Le contrat de la société anonyme
reste dans cette même perspective, sans réserve, ni restriction.
Au contraire, la valeur de l'objet se renforce par sa mise en évidence
dans le contrat par son rôle déterminant dans l'exploitation et le
fonctionnement de la société1. Sur le plan fiscal,
l'objet social est important pour la catégorisation de la
société et le tarif d'imposition. Dans les sociétés
anonymes, l'objet permet de déterminer le montant minimal du capital
social. L'article 1er du décret du 11 Novembre 1968 modifiant
celle du 28 Aout 1960 sur les sociétés anonymes fixe le montant
minimal du capital social des sociétés anonymes à vingt
cinq mille (25 000) gourdes si leur objet se limite à des
opérations commerciales et cent mille (100 000) gourdes si elles ont
pour objet l'exploitation industrielle ou agricole. De plus, l'objet social
délimite le mandat des administrateurs quant à leurs actions
concernant la société.
4. La licéité de la cause
En dépit de la certitude de l'objet, si la cause de la
constitution d'une société n'est pas licite, le contrat de
société ne peut pas être valide. La licéité
de la cause vise la conformité ou la régularité de
l'exploitation de la société avec la loi2. La cause,
c'est le motif effectif pour lequel les associés ont constitué
une société commerciale. Même si l'objet est certain, si la
cause n'est pas licite ou si elle présente un caractère
pernicieux pour la morale sociale, elle est interdite par la loi (ex : le
trafic illicite de stupéfiants, le proxénétisme, la traite
d'humains, etc.).
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