Chapitre I : La constitution des sociétés
anonymes dans la législation haïtienne.
Au seuil même des débats, il convient de parler
du début des sociétés anonymes. Elles naissent, se
construisent et sont régies dès ce moment là par le droit.
Des conditions de trois ordres sont là pour régir leur
constitution, les procédures sont rigoureusement tracées par le
législateur et deux types de sanctions sont prévus pour les
irrégularités. Dans ce chapitre, on verra les conditions de
constitution d'une Société Anonyme (section I), les
procédures de constitution (section II) et les sanctions pour
irrégularités de constitution (section III).
Section I : Les conditions de constitution
Pour se constituer, toute société est assujettie
à des conditions stipulées dans la loi ou consacrées par
la doctrine. Les sociétés commerciales ne font pas exception
à la règle. Elles font l'objet de conditions de droit commun,
à celles qui les concernent et à celles spécifiques
à chacune des typologies. Les sociétés anonymes doivent
obéir à trois types de conditions : celles de droit commun,
celles légales de naissance de toutes sociétés
commerciales et celles qui leur sont spécifiquement
attribuées.
A) Les conditions de fond de droit commun
La société anonyme étant un contrat avant
d'être une institution, elle obéit aux règles de droit
commun sur les contrats et conventions. Pour la validité de ces
derniers, la loi pose certaines conditions de fond et de forme. Les conditions
de fond sont des conditions essentielles. Elles sont prévues aux
articles 903 et suivants du code civil haïtien. Cet article dispose :
« Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une
convention.
1- Le consentement de la partie qui s'oblige.
2- La capacité de contracter.
3- Un objet certain qui forme la matière de
l'engagement.
4- Une cause licite dans l'obligation.
Même si la société anonyme
n'échappe pas à ces conditions, il faut noter certaines nuances
dans l'application qui amortit la rigueur du droit commun, surtout en ce qui a
trait au consentement et à la capacité des parties qui
s'obligent.
2- LEFEBVRE, Francis : Droit des affaires/
Sociétés commerciales (Mémento Pratique),
édition Francis Lefebvre, Paris, 1997, page 60.
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1. Le consentement des associés
Le droit des obligations accorde une importance capitale au
consentement des parties qui s'obligent. De manière
générale le consentement s'exprime clairement et formellement par
discussion, ou par apposition des signatures. Le défaut de cette
condition est qualifié de vice de consentement, lequel peut consister en
une erreur, une manoeuvre dolosive (dol), ou une violence. Un contrat ne doit
pas être vicié sous peine de la sanction de nullité. Dans
le cas du contrat des sociétés anonymes, le consentement peut ne
pas être aussi explicite. Le consentement des associés
/actionnaires s'obtient par leur adhésion. Il s'exprime dans des
conditions qui rappellent les contrats d'adhésion. Il suffit que les
intéressés détiennent des actions pour adhérer au
contrat de société. Ils deviennent ainsi consentants et sont
liés au même niveau avec les mêmes conséquences que
les actionnaires fondateurs1.
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