Section II : De la question de la double
imposition
La double imposition est le fait, pour un revenu, d'être
imposé deux fois au niveau fiscal. Par exemple, si une entreprise est
présente dans deux pays dont les États n'ont pas conclu de
convention de double imposition entre eux, elle devrait en théorie
s'acquitter de ses impôts dans les deux pays. Cette question est
actuellement résolue par le principe de l'imputation d'impôt et
celui du crédit d'impôt. Cependant ici, il sera question de la
double imposition économique1 qui pèse sur les
sociétés anonymes et sur leurs actionnaires.
Simultanément, la part de bénéfices de l'actionnaire est
imposée à la source (dans l'imposition de la
société), et ce même actionnaire paie également
l'impôt sur le revenu individuel.
1- Il y a une distinction entre double imposition juridique et
double imposition économique. La première explique le fait qu'une
même personne (ou une personne et son prolongement) soit imposée
deux fois sur le même revenu. La seconde implique deux personnes
juridiquement et économiquement distinctes, mais liées par un
même revenu et imposées chacune séparément sur le
revenu en question. C'est le cas des S.A. et de leurs actionnaires.
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A) L'imposition des sociétés anonymes
Les sociétés anonymes, on l'a vu, ne sont pas
imposées de la même manière que les autres types de
sociétés ou que les personnes physiques. En plus des
inégalités, les sociétés anonymes s'en distinguent
encore par les modalités d'imposition que constituent la réserve
légale et le tarif d'imposition.
1. Le fonds de réserve
L'article 41 du 28 Aout 1960 stipule que : « Il est fait
obligation aux sociétés anonymes de constituer un fonds de
réserve en prélevant le dixième du bénéfice
net jusqu'à ce que ce fonds atteigne la moitié du capital
versé. Les revenus servant à la constitution de la réserve
légale seront exempts de l'impôt sur le revenu. Les dividendes ne
pourront être distribués qu'après prélèvement
pour la constitution du fonds de réserve. » Les trois derniers
alinéas de l'article 153 du décret du 29 Septembre 2005 disent
exactement la même chose. La réserve légale ou fonds de
réserve est une faveur spécialement accordée aux
sociétés anonymes. Ce n'est qu'après ce
prélèvement que les dividendes peuvent être
imposées, traitées et distribuées. Donc, les
sociétés anonymes ne peuvent subir l'impôt sur le revenu
qu'après le prélèvement de 10 % destiné au fonds de
réserve.
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