Section II : Les droits patrimoniaux, des
privilèges exorbitants
Les droits patrimoniaux sont pour Raymond Guillien des droits
subjectifs entrant dans le patrimoine. Ils sont dans le commerce juridique, ils
sont donc cessibles et prescriptibles. En principe, tout droit subjectif est
réputé patrimonial. Comme ils sont dans le patrimoine, les droits
patrimoniaux se portent donc sur les biens mobiliers et immobiliers. La
constitution du 29 Mars 1987, dans le titre III qui traite du citoyen, de ses
droits et de ses devoirs, (précisément les articles 36 à
39) consacre le droit de propriété qui est le droit patrimonial
par excellence.
A) Droit de la propriété mobilière
Le droit de propriété est un droit réel
conférant toutes les prérogatives que l'on peut avoir sur un bien
: l'usus (le droit d'user de la chose), l'abusus (le droit d'en disposer) et le
fructus (le droit d'en percevoir les fruits). Le droit de la
propriété mobilière se porte sur les meubles, ceux qui le
sont par nature et ceux qui le sont par détermination de la loi.
1. L'acquisition
L'acquisition de la propriété mobilière
se fait en général par contrat achat-vente verbal ou
écrit. Cependant elle peut se réaliser par héritage ou par
legs, par donation, par adjudication ou par saisie-exécution. Le
législateur n'a pas mis de barrières, les sociétés
anonymes peuvent acquérir autant de biens meubles qu'elles peuvent ou
qu'elles estiment nécessaire. Elles peuvent en acquérir pour la
réalisation de l'objet social, de l'exploitation commerciale ou pour
toute autre besogne qui peut n'avoir aucun rapport avec l'objet social. Mais
quelque soit le motif de l'acquisition, il revient à ces
sociétés d'en faire un usage correct.
2. La jouissance
Les sociétés anonymes jouissent de
l'intégralité du droit de la propriété
mobilière avec tout ce que cela implique. Elles peuvent en percevoir les
fruits (fructus), en user à volonté (usus), ou en disposer comme
bon leur semble (abusus). Le législateur n'a pas fixé de limites
à la jouissance du droit à la propriété
mobilière. Et la jouissance de ce droit n'a pour limites que les
prérogatives de l'Administration Publique que nous verrons
après.
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