D) Le droit d'exercer le commerce
La société anonyme est une société
commerciale par la forme : la nature de l'activité, fut-elle civile,
étant sans influence sur la qualification commerciale de la
société. En d'autres termes, la
1- PAILLANT, Joseph : Code Fiscal, édition Henri
Deschamps, Port-au-Prince, 2008, ....
65
société anonyme est commerciale quelque soit son
objet. Mais plus encore que l'attribut commercial, la société
anonyme a le droit d'exercer le commerce après son autorisation de
fonctionnement. Car c'est à partir de ce moment là qu'elle est
réputée existante et est habilitée à fonctionner.
La nationalité d'une société anonyme ou sa reconnaissance
juridique donne une certaine authenticité aux actes et faits par elle
posés. Ainsi, elle est à même d'exercer le commerce comme
toute personne physique ayant la qualité de commerçant et les
contrats conclus avec cette société produit normalement ses
effets juridiques. Mais encore, elle peut exercer d'autres activités qui
peuvent ne pas être des actes de commerce. Dans cette veine, elle peut
faire des achats et réaliser des ventes qui n'ont aucun rapport avec ses
activités commerciales sans faire l'objet d'interdiction de poursuivre
ses activités commerciales. Les sociétés anonymes
étrangères ont la capacité de se livrer à des
activités commerciales comme les sociétés anonymes
haïtiennes, une fois que les formalités requises par la loi sont
remplies. Sur ce point, elles ont les mêmes prérogatives, à
la seule différence que les sociétés anonymes
étrangères n'ont pas toute la liberté d'acquérir
des biens immobiliers comme les sociétés anonymes haïtiennes
selon l'article 1 de la loi du 16 Juin 1975.
E) L'existence légale
Ce droit extra patrimonial est consacré par toute la
législation haïtienne à partir de l'octroi de l'autorisation
de fonctionnement. L'article 4 du décret du 8 Mars 1984 stipule que les
sociétés anonymes ont la personnalité juridique à
compter de la date d'autorisation de fonctionnement. Devenue sujet de droit, la
société anonyme peut maintenant jouir des prérogatives
accordées aux personnes morales et remplir les obligations qui s'y
rattachent. Fonctionnement ou non fonctionnement, la société
anonyme haïtienne ou étrangère conserve son existence
légale dans la mesure où elle n'est pas dissoute. L'article 10 de
la loi du 03 Aout 1955 dispose ce qui suit : « Les sociétés
anonymes étrangères autorisées à fonctionner en
Haïti mais ne fonctionnant pas momentanément est
conditionnée par les dispositions des articles 6 et 7 de la
présente loi.» Or, les deux articles cités régissent
les conditions de non fonctionnement des sociétés anonymes
haïtiennes et les sanctions contre les contrevenants aux formalités
exigées. De ce fait, l'existence légale pour les deux types de
sociétés se conserve de la même façon et produit les
mêmes effets dans les mêmes circonstances. La conservation de
l'existence légale d'une société anonyme, haïtienne
ou étrangère, produit des conséquences. Ces
dernières consistent en des privilèges et
« Les dispositions ci-dessus relatives à
l`autorisation et à l'approbation des sociétés par actions
ne peuvent préjudicier au droit des sociétés
établies à l'étranger d'ester en justice en Haïti
tant en
66
des protections dont jouissent les sociétés
anonymes découlant directement du droit de l'existence légale.
Les voici de manière énumérative.
1- Elle permet d'éviter les frais et les
procédures de reconstitution. Dans la mesure où
la société perdrait son existence légale, pour
recommencer à fonctionner, elle devrait entreprendre toutes les
démarches relatives à la formation et au fonctionnement d'une
société anonyme.
2- Elle assure la protection du nom commercial de la
société. Une autre société ne pourra pas se
former sous le nom d'une société anonyme déjà
établie
3- Les brevets d'invention obtenus sous le nom de la
société sont maintenus tout au long de son existence en
conformité avec l'article 1er de la loi du 17 Juillet
1954.
4- En dernier lieu, puisque la société conserve
son existence légale, son patrimoine se conserve également.
Tous les droits réels et personnels y restent.
|