B) Le droit à un domicile ou siège social
Le siège social des sociétés anonymes est
l'équivalent du domicile pour les personnes physiques. C'est le lieu
fixe où l'entreprise exerce ses principales activités, où
sont prises les principales décisions intéressant sa vie et son
fonctionnement et où se trouvent ses principaux organes. En règle
générale, il est indiqué dans les premières clauses
du statut. C'est le siège social statutaire ou siège social de
droit. Le siège social peut se déplacer si c'est prévu par
les statuts ou en vertu d'une décision de l'organe
délibérant. Cependant, le siège social peut se trouver
dans un endroit autre que celui indiqué dans les statuts. Les organes de
la société peuvent se réunir en un autre lieu pour prendre
toutes les décisions concernant la société. Dans ce cas,
la société est réputée avoir un siège social
réel ou de fait distinct du siège social statutaire ou de droit.
C'est le cas des sociétés transnationales.
Le siège social détermine la compétence
ratione locci des tribunaux et au besoin, la loi applicable au litige
présentant un élément d'extranéité. Il
constitue également l'un des critères qui conditionnent la
nationalité des sociétés anonymes.1
C) Le droit à une nationalité
La nationalité des sociétés commerciales
a fait l'objet de controverses doctrinales au cours de la seconde guerre
mondiale. A cette époque, les mesures de séquestre prises par la
France contre les sociétés étrangères se sont
achoppées à une grande difficulté d'application visant
l'existence et la définition de la nationalité des personnes
morales. Une telle difficulté a porté le Professeur de Droit,
François NIBOYET à s'interroger sur cette question.
A la question de savoir si les personnes morales et en
particulier les sociétés commerciales ont une nationalité,
la réponse est vite donnée affirmativement. Mais cela ne suffit
pas. Cela ne saurait suffire dans la mesure où il faut aussi et surtout
identifier cette nationalité quand le
1- Le Professeur Gélin I. COLLOT : Note de Cours.
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financement, l'exploitation et le fonctionnement
présentent des éléments d'extranéité. Deux
grands critères sont généralement retenus pour
déterminer la nationalité des sociétés commerciales
: les uns d'ordre juridique (siège social, le lieu et la loi de
constitution de la société), les autres d'ordre économique
(source de financement ou origine du capital social, nationalité de la
majorité des associés, contrôle de droit ou de fait,
etc.).
La nationalité des sociétés commerciales
est régie en Haïti par la loi du 16 Juin 1975 modifiée par
le décret du 10 Octobre 19791, qui fait une discrimination
entre les sociétés anonymes d'une part et des autres formes de
sociétés commerciales d'autre part, toutes typologies confondues.
Il faut seulement les critères juridiques pour déterminer la
nationalité des sociétés anonymes. En vertu de l'article 7
de la loi du 16 Juin 1975, les sociétés anonymes sont
réputées haïtiennes si et seulement si elles sont
constituées en Haïti, selon les lois haïtiennes, ayant leur
siège social en Haïti et partant avec un conseil d'administration
composée de trois membres dont l'un est nécessairement un citoyen
haïtien, en conformité avec la loi du 3 Aout 1955, modifiée
par le décret du 28 Aout 1960.
Pour déterminer la nationalité des autres
sociétés commerciales, les critères doivent être
juridiques et économiques. Elles sont régies par l'article 8 de
la dite loi. Pour être réputées de droit haïtien,
elles doivent être constituées dans les mêmes conditions que
précédemment, mais il faut qu'il y ait une participation
majoritaire des Haïtiens à la formation du capital social.
Autrement dit, il faut que plus de la moitié, soit 51% du capital social
appartienne à des Haïtiens.
A ce stade de notre étude, il convient
d'élucider le cas des sociétés dites multinationales. On
dit société multinationale en référence aux
critères économiques. Selon les critères juridiques, la
société a une nationalité et une seule, pas deux, sept ou
quinze. C'est pour cela que l'adjectif transnational est mieux adapté
pour qualifier ce type de société. Et lorsqu'on parle de conflit
de nationalité, il s'agit en général d'un conflit de
lois.
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