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Les sociétés anonymes dans la législation haïtienne. Entre favoritisme et rigorisme.


par Maniela SEJOUR
Université d'Etat d'Haiti - Licence en droit 2012
  

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B) Le droit à un domicile ou siège social

Le siège social des sociétés anonymes est l'équivalent du domicile pour les personnes physiques. C'est le lieu fixe où l'entreprise exerce ses principales activités, où sont prises les principales décisions intéressant sa vie et son fonctionnement et où se trouvent ses principaux organes. En règle générale, il est indiqué dans les premières clauses du statut. C'est le siège social statutaire ou siège social de droit. Le siège social peut se déplacer si c'est prévu par les statuts ou en vertu d'une décision de l'organe délibérant. Cependant, le siège social peut se trouver dans un endroit autre que celui indiqué dans les statuts. Les organes de la société peuvent se réunir en un autre lieu pour prendre toutes les décisions concernant la société. Dans ce cas, la société est réputée avoir un siège social réel ou de fait distinct du siège social statutaire ou de droit. C'est le cas des sociétés transnationales.

Le siège social détermine la compétence ratione locci des tribunaux et au besoin, la loi applicable au litige présentant un élément d'extranéité. Il constitue également l'un des critères qui conditionnent la nationalité des sociétés anonymes.1

C) Le droit à une nationalité

La nationalité des sociétés commerciales a fait l'objet de controverses doctrinales au cours de la seconde guerre mondiale. A cette époque, les mesures de séquestre prises par la France contre les sociétés étrangères se sont achoppées à une grande difficulté d'application visant l'existence et la définition de la nationalité des personnes morales. Une telle difficulté a porté le Professeur de Droit, François NIBOYET à s'interroger sur cette question.

A la question de savoir si les personnes morales et en particulier les sociétés commerciales ont une nationalité, la réponse est vite donnée affirmativement. Mais cela ne suffit pas. Cela ne saurait suffire dans la mesure où il faut aussi et surtout identifier cette nationalité quand le

1- Le Professeur Gélin I. COLLOT : Note de Cours.

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financement, l'exploitation et le fonctionnement présentent des éléments d'extranéité. Deux grands critères sont généralement retenus pour déterminer la nationalité des sociétés commerciales : les uns d'ordre juridique (siège social, le lieu et la loi de constitution de la société), les autres d'ordre économique (source de financement ou origine du capital social, nationalité de la majorité des associés, contrôle de droit ou de fait, etc.).

La nationalité des sociétés commerciales est régie en Haïti par la loi du 16 Juin 1975 modifiée par le décret du 10 Octobre 19791, qui fait une discrimination entre les sociétés anonymes d'une part et des autres formes de sociétés commerciales d'autre part, toutes typologies confondues. Il faut seulement les critères juridiques pour déterminer la nationalité des sociétés anonymes. En vertu de l'article 7 de la loi du 16 Juin 1975, les sociétés anonymes sont réputées haïtiennes si et seulement si elles sont constituées en Haïti, selon les lois haïtiennes, ayant leur siège social en Haïti et partant avec un conseil d'administration composée de trois membres dont l'un est nécessairement un citoyen haïtien, en conformité avec la loi du 3 Aout 1955, modifiée par le décret du 28 Aout 1960.

Pour déterminer la nationalité des autres sociétés commerciales, les critères doivent être juridiques et économiques. Elles sont régies par l'article 8 de la dite loi. Pour être réputées de droit haïtien, elles doivent être constituées dans les mêmes conditions que précédemment, mais il faut qu'il y ait une participation majoritaire des Haïtiens à la formation du capital social. Autrement dit, il faut que plus de la moitié, soit 51% du capital social appartienne à des Haïtiens.

A ce stade de notre étude, il convient d'élucider le cas des sociétés dites multinationales. On dit société multinationale en référence aux critères économiques. Selon les critères juridiques, la société a une nationalité et une seule, pas deux, sept ou quinze. C'est pour cela que l'adjectif transnational est mieux adapté pour qualifier ce type de société. Et lorsqu'on parle de conflit de nationalité, il s'agit en général d'un conflit de lois.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault