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Les sociétés anonymes dans la législation haïtienne. Entre favoritisme et rigorisme.


par Maniela SEJOUR
Université d'Etat d'Haiti - Licence en droit 2012
  

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DEUXIEME PARTIE : LE REGIME JURIDIQUE PARTICULIER DES SOCIETES ANONYMES.

La personnalité morale des sociétés anonymes, par analogie aux personnes physiques, se manifeste tant par les droits que par les obligations. En d'autres termes, les sociétés anonymes comme toutes les autres sociétés commerciales sont titulaires de droits et passibles d'obligations. Les SA font l'objet d'un régime juridique particulier quand il s'agit de leurs droits et de leurs obligations. C'est véritablement à ce niveau que la dualité de la législation s'impose. Sur le plan des droits, la société anonyme est nettement privilégiée par rapport aux autres types de sociétés commerciales. Les droits patrimoniaux à elle accordés sont exorbitants -quoique pour la société anonyme étrangère, il y a des restrictions- et illimités. C'est assez intéressant pour encourager les investisseurs et autres entrepreneurs. Ses obligations envers l'administration publique sont, par contre, assez pesantes. Le fisc n'est pas très sympathique avec les SA et peut décourager d'éventuels investisseurs. Une politique à double visage.

Seront étudiés dans cette partie les droits extrapatrimoniaux et ceux patrimoniaux de la SA, ses obligations fiscales et la démarcation entre les deux systèmes. Mais plus encore, il y sera question de perspectives et de recommandations en vue d'une législation uniforme et exhaustive pour la facilitation des investissements par le canal des sociétés anonymes.

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CHAPITRE III : LES DROITS DES SOCIETES ANONYMES A

DECOUVERT

Même si les droits et les obligations des SA sont la manifestation de leur personnalité morale, cette dernière s'incarne généralement sous deux formes concrètes spécifiques : sous la forme de droits extra patrimoniaux d'une part (section I) et d'autre part, sous la forme de droits patrimoniaux (section II). L'intérêt de l'octroi des faveurs spéciales légales quant aux droits (surtout patrimoniaux) fera l'objet de la troisième séquence de ce chapitre (section III).

Section I : Les droits extrapatrimoniaux

On distingue d'une manière générale deux grandes catégories de droits pour les sujets de droit : les droits extra patrimoniaux et les droits patrimoniaux. L'identité d'une société anonyme, son domicile ou siège social, sa nationalité, son droit d'exercer le commerce et d'ester en justice, la protection diplomatique, l'existence légale etc., sont autant de droits extrapatrimoniaux reconnus aux SA. Ils ne font pas partie du patrimoine de l'entreprise mais leur jouissance et/ou exercice sont tributaires de la naissance de la personnalité juridique. De ce fait, ils ont une triple importance. Uno, ils font ressortir la personnalité morale et lui servent de référence. Secundo, ils servent à l'individuation de chaque société anonyme. Tertio, ce sont des prérogatives qui n'entrent pas dans le commerce juridique. Et à ce titre, ils sont insaisissables et incessibles.

A) Le droit à un nom

Le nom est le premier élément d'identification d'une personne, qu'elle soit physique ou morale. Le droit au nom commercial est consacré par le décret du 17 Juillet 1954 sur les droits de la propriété industrielle et commerciale, modifié par le décret du 18 Juillet 1956 et celui du 12 Octobre 1967 sur le nom commercial. Il est protégé par la Convention du Nom de Paris de1983 signée et ratifiée Haïti. Le nom commercial diffère de la raison sociale. Cette dernière est exclusivement réservée aux sociétés de personnes et employée seule, elle peut servir de nom commercial. Alors que le premier s'applique à tout type de société. Il est choisi à la fantaisie des fondateurs de la société et figure dans les premières clauses du statut. Traditionnellement, il est choisi en fonction de l'objet de l'entreprise et/ou dans une optique de marketing pour attirer la clientèle. En plus du nom commercial, l'article 3 du décret du 8 Mars 1984 fait obligation aux

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sociétés anonymes de se désigner par une dénomination sociale avec le nom d'un ou de plusieurs fondateurs inclus. La dénomination sociale est aux sociétés anonymes ce que la raison sociale est aux sociétés de personnes.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand