Section II : Fonctionnement des sociétés
anonymes
L'organisation très hiérarchisée de la
société anonyme impose à celle-ci un fonctionnement
complexe. La vie sociale se déroule conformément aux
règles légales et statutaires. Le fonctionnement des
sociétés anonymes se décline en fonctionnement normal, en
incidents de fonctionnement, en restructuration desdites sociétés
et dans le non-fonctionnement spécifiquement prévu par la
législation haïtienne.
A) Le fonctionnement normal
Par fonctionnement normal, on entend les décisions
à prendre lors de chaque exercice social comme l'approbation des comptes
et l'affectation des résultats. La durée de vie d'une
société anonyme est généralement fixée pour
la durée maximale autorisée, à savoir quatre dix neuf
ans1. Cette vie est divisée en exercices sociaux. Les
opérations entrainant la modification du capital social et le
financement des sociétés anonymes se rattachent également
au fonctionnement normal de la société.
1- Les exercices sociaux
Les exercices sociaux sont la durée constante au terme
de laquelle l'approbation des comptes et le partage des bénéfices
s'effectuent. On ne saurait attendre le terme légal de la
société pour
1- GUYON, Yves : Droit des affaires, Tome
I, 8eme édition economica, Paris, 1994
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distribuer les résultats. Chaque année, les
actionnaires doivent se réunir pour se prononcer sur les comptes et
décider de l'affectation des résultats.
a) L'approbation des comptes
Les sociétés anonymes comme les autres types de
société commerciale et les commerçants, doivent tenir une
comptabilité régulière. Elles doivent enregistrer
chronologiquement tous les mouvements pouvant, d'une manière ou d'une
autre affecter le patrimoine de l'entreprise. Elles doivent faire l'inventaire
au moins une fois annuellement des éléments de leur actif et ceux
du passif et d'établir des comptes annuels à la clôture de
l'exercice en rapport avec les enregistrements comptables et l'inventaire. Les
comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat, et une
annexe1. Mais plus important encore, ils doivent être
réguliers, sincères et donner une image fidèle du
patrimoine, de la situation financière et du résultat de
l'entreprise sous peine de sanctions pénales envers les dirigeants. Les
articles 34 et 35 du décret du 28 Aout 1960 organisent la manière
de faire. Il s'agit pour les administrateurs d'adresser un rapport
détaillé sur la situation active et passive de la
société aux actionnaires, sur le bilan et le compte
d'exploitation, quinze jours au moins avant la tenue de l'assemblée
générale de nomination des commissaires aux comptes ou trente
jours avant l'assemblée générale de vérification
des comptes.
Généralement ailleurs, la manière de
procéder diffère quelque peu. Quoique, dans la pratique
haïtienne, on s'en sert des comme référence. Les comptes
sont établis par le conseil d'administration ou le directoire dans les
quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice. L'assemblée
générale ordinaire annuelle se réunit dans les six mois de
la clôture de l'exercice. Et durant cette réunion, après
être éclairée par les rapports du conseil d'administration
(ou du directoire et du conseil de surveillance), les rapports des commissaires
aux comptes, l'assemblée délibère et statue sur les
comptes sociaux et sur les comptes consolidés. Ces derniers sont
valables pour les sociétés à la tête d'un groupe.
Ils consistent en une récapitulation dans un document unique de la
situation et des résultats de toutes les sociétés du
groupe. Trois possibilités s'offrent aux actionnaires : ils peuvent
approuver les comptes en y apportant des
1 - MERLE, Philippe : Droit commercial/
Sociétés commerciales, 8eme édition
Dalloz, 2001, page 593.
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modifications (solution qui amène des
difficultés dans la pratique), les approuver simplement ou les rejeter.
En règle générale, l'assemblée approuve toujours
les comptes à elle présentés, sauf si elle veut
révoquer ensuite les dirigeants en place pour ensuite intenter
(éventuellement) une action en responsabilité. Pourtant, il ne
suffit pas seulement d'approuver les comptes, il faut encore affecter les
résultats.
b) L'affectation des résultats
Avant l'affectation des résultats il faut faire au
préalable la distinction de deux situations : l'existence ou
l'inexistence de bénéfices distribuables. Tous les
bénéfices réalisés par la société ne
sont pas distribuables. Le bénéfice distribuable est
constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué
des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en
réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du
report bénéficiaire. L'assemblée générale
ayant approuvé les comptes de l'exercice et constaté l'existence
des sommes distribuables, après avoir effectué les
différentes dotations obligatoires doit : soit mettre tout ou partie des
bénéfices en réserve ou les distribuer sous forme de
dividendes. Cette décision oppose souvent les dirigeants sociaux et les
actionnaires minoritaires1.
Si les comptes de la société ne font pas
apparaitre de bénéfices distribuables, aucun dividende ne peut
être alloué aux actionnaires, sinon il y aurait distribution de
dividendes fictifs. Les pertes constatées peuvent subsister dans le
compte « report à nouveau », ou être imputées sur
les comptes de réserve, y compris la réserve légale. En
cas de perte de la moitié du capital social, une consultation des
actionnaires est imposée pour la dissolution éventuelle de la
société. Le code civil en son article 1601 a compris que les
résultats devraient être affectés quand il disait que la
société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes
conviennent de mettre quelque chose en commun dans la vue de partager les
bénéfices qui en résultent.
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