LISTE DES ABREVIATIONS
AAN : Autorité Aéroportuaire Nationale
AGD : Administration Générale des Douanes
APN : Autorité Portuaire Nationale
BNC : Banque Nationale de Crédit
BNRH : Banque Nationale de la République d'Haiti
BRH : Banque de la République d'Haïti
CCAH : Chambre de Conciliation et d'Arbitrage d'Haïti
CCIH : Chambre de Commerce et d'Industrie d'Haïti
CFI : Centre de Facilitation des Investissements
CIP : Carte d'Identité Professionnelle
DDHC : Déclaration des Droits de l'Homme et du
Citoyen
DUDH : Déclaration Universelle des Droits de l'Homme
DGI : Direction Générale des Impôts.
IRI : Impôt sur le Revenu Individuel
IS : Impôt sur les Sociétés
MAEC : Ministère des Affaires Etrangères et des
Cultes
MCI : Ministère du Commerce et de l'Industrie
MEF : Ministère de l'Economie et des Finances
MJSP : Ministère de la Justice et de la
Sécurité Publique
PDG : Président-Directeur Général
SA : Société Anonyme
TPI : Tribunal de Première Instance
1
INTRODUCTION
La législation s'entend d'un ensemble des normes
juridiques dans un pays ou dans un domaine déterminé. Elle est
constituée de lois et d'autres règles à caractère
obligatoire. C'est le droit positif qui prévoit et régit les
activités dans un Etat donné et/ou dans un domaine
spécifique1.
Le droit positif Haïtien est composé des
règles de la constitution en vigueur, des lois, des décrets-lois,
des décrets et d'autres règlements administratifs. A l'instar de
ces normes proprement internes il y a les accords, traités, et
conventions internationaux signés et ratifiés par Haïti.
Selon l'article 276.2 de la Constitution du 29 Mars 1987, les traités,
ou accords internationaux, une fois sanctionnés et ratifiés dans
les formes prévues par la constitution, font partie de la
législation du pays et abrogent toutes les lois qui leur sont
contraires. Par ailleurs, grâce à l'influence du droit anglo-saxon
sur le droit romano-germanique, la jurisprudence tient une place de plus en
plus importante dans la législation. La règle de droit
édictée par le législateur est théorique tant
qu'elle n'est pas appliquée par le juge. Il revient à ce dernier
d'interpréter et de compléter les manquements de la loi dans ses
jugements. Ainsi, les arrêts de la Cour de Cassation peuvent servir de
précédents et même d'arguments pour des jugements
ultérieurs. C'est ainsi qu'on arrive à parler de droit
jurisprudentiel. D'où l'inclusion de la jurisprudence dans le droit
positif.
La législation haïtienne fait autorité sur
toute l'étendue du territoire car la loi est générale et
impersonnelle. Elle est de ce fait opposable à toute personne, physique
ou morale, sujet de droit haïtien ayant son domicile en Haïti. Il
faut souligner que pour les personnes morales, certaines conditions
légales doivent être remplies pour qu'elles acquièrent la
personnalité juridique et devenir des sujets de droit.
Avant le 20e siècle, seules les personnes
physiques faisaient véritablement objet de la législation. Elles
payaient l'impôt sur le revenu individuel (IRI) et jouissaient des
prérogatives du droit subjectif. Avec le développement du secteur
économique et financier au 20e siècle, l'impôt
sur les sociétés (IS) a été créé
à l'intention des sociétés commerciales aux Etats-Unis,
puis dans d'autres pays2. Bien sur, les privilèges qui vont
avec n'ont pas manqué de surgir. Avec la
1 - REY-DEBOVE, Josette (sous la direction de) : Le Robert
Méthodique, édition Le Robert, Paris, 1990. 2-
TROTABAS, Louis et COTTERET, Jean-Marie : Droit Fiscal,
8e édition Dalloz, Paris, page 8.
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survenue de la loi fiscale, la législation venait
à s'occuper des personnes physiques et des personnes morales en ce qui a
trait à leurs droits et à leurs obligations. Haïti n'a pas
trainé le pas. Dès lors, le droit haïtien s'est
imposé aux simples citoyens comme aux sociétés
commerciales et leurs accorde à tous les deux des privilèges.
En Haïti, la loi prévoit deux types de
sociétés commerciales :
1- Les sociétés de personnes :
sociétés en nom collectif et sociétés en commandite
simple. (Article 40 du code de commerce).
2- Les sociétés de capitaux :
sociétés anonymes et sociétés en commandite par
actions. (Article 41 du code de commerce).
En ce qui a trait aux sociétés par actions,
seules les sociétés anonymes ont une existence réelle
selon les prescrits de l'article 20 du code de commerce. Les
sociétés de personnes sont dites transparentes et celles de
capitaux, opaques. Elles ne bénéficient pas du même
régime fiscal, ni des mêmes privilèges. Elles sont
régies différemment car selon la doctrine, les enjeux et les
intérêts ne sont pas forcément similaires.
Les faveurs accordées aux sociétés
anonymes concernent les droits et privilèges exorbitants de
fonctionnement dont ces sociétés jouissent. Elles sont seules
à jouir des prérogatives des droits subjectifs pour les personnes
morales. Elles jouissent du droit de propriété dans toutes ses
dimensions, avec quelques nuances pour les sociétés anonymes
étrangères établies en Haïti ou y ayant une
succursale ou une filiale. Plusieurs auteurs sont d'avis qu'elles sont le mode
d'organisation qui a le plus accès aux faveurs spéciales de la
loi. Elles ont également des spécificités exclusivement
attribuables à elles sur tous les aspects considérés, de
la constitution à la dissolution.
Paradoxalement, il y a un rigorisme dans le régime
fiscal haïtien quant aux sociétés anonymes. Elles sont les
grandes perdantes du fisc par rapport aux autres types de
sociétés. L'un des grands principes du droit fiscal est
l'égalité devant l'impôt. C'est un principe
constitutionnel1. Suivant ce principe, il n'y a pas de
discrimination devant le fisc. Or, les sociétés anonymes sont
désavantagées par rapport aux sociétés de
personnes. Tant les sociétés anonymes ont des
1 - Article 219 de la Constitution du 29 Mars 1987.
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avantages, surtout dans le cadre des droits patrimoniaux, tant
elles subissent l'inégalité devant l'administration fiscale. Et
cette discrimination devant l'administration fiscale se situe à un
double niveau. En premier lieu, il y a une disparité entre l'impôt
sur le revenu individuel, et l'impôt sur les sociétés. Les
sociétés de personnes sont soumises à l'impôt sur le
revenu individuel, car elles sont considérées transparentes.
Celles de capitaux, sont assujetties à l'impôt sur les
sociétés. Deuxièmement, il y a la question de la double
imposition économique. La société anonyme est
imposée, et chaque actionnaire est distinctement imposé sur ses
revenus provenant de toutes les sources, dont les fameux
bénéfices industriels et commerciaux de la société
dont il est actionnaire.
Ces rigueurs sur l'imposition de la société
anonyme méritent l'attention dans la mesure où elles mettent en
évidence le système de deux poids deux mesures qui existe dans
leur régime juridique. Plus subtil encore, ce système donne
à la fois des faveurs et met des exigences dans tout ce qui a un rapport
à la société anonyme. De leur constitution à leur
dissolution, la loi fixe des conditions irritantes et éreintantes qui
pourraient décourager les plus convaincus, simultanément, il y a
des avantages qui leur sont exclusivement accordées. Les
procédures de constitution sont lourdes et les règles et
conditions de la vie sociale d'une société anonyme ne sont pas
des plus souples. Mais là aussi, il y a des privilèges de
fonctionnement. Les droits et les obligations sont assujettis à des
règles souples, et à des règles rigides.
Cette dichotomie législative interpelle les forces
vives de la nation. En effet, on s'interroge de plus en plus sur la pertinence
de certains prescrits légaux ou encore, de leur justesse. Les
procédures de constitution, les règles de fonctionnement,
l'imposition, rien n'échappe à la remise en question. On n'est
pas encore arrivé à contester la jouissance des
prérogatives spéciales, mais le débat fait rage sur les
rigueurs contraignantes et le déphasage entre les deux. Une fois de
plus, on se posera la question : « Que gagne l'Etat à appliquer un
régime juridique à double tendance sur les sociétés
anonymes?» Et une fois de plus, la question des sociétés
anonymes sera discutée.
Les actionnaires des sociétés anonymes, ceux
à qui elles profitent, et tous ceux qui ont un intérêt
généralement quelconque dans leur essor s'opposent avec force au
rigorisme imposé aux S.A. Ces partisans ont des arguments assez
convaincants pour qu'on élimine le gros des charges fiscales et autres
obstacles à l'épanouissement de leurs sociétés sans
pour autant renoncer aux intéressants privilèges qui leur sont
accordés. Ils soutiennent le principe de l'égalité
devant
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l'impôt et le fait qu'on doit faciliter les
investissements en assouplissant les procédures trop
sévères. Ne doit-on pas alléger les procédures ? La
facilitation des investissements peut-elle se réaliser quand les
contraintes sont aussi nombreuses pour constituer et faire fonctionner une S.A
? Que fait-on de l'égalité devant le fisc ? Pourquoi veut-on
discriminer les S.A par le particularisme du régime juridique qui les
cadre ? Et d'ailleurs pense-t-on que les S.A sont si particuliers qu'il leur
faut un régime spécial tout en avantages et en obstacles, surtout
en obstacles ? Est-ce le moment, en ces temps de compétition
internationale sans pitié de restreindre l'accès aux
investissements ? Les contraintes imposées aux S.A n'avantagent en rien
le pays, pensent-ils.
Il se trouve cependant que les législateurs,
administrateurs et autres acteurs du fisc ou du gouvernement, ont
également des arguments de taille. Aujourd'hui on reconnait les vertus
de certaines rigueurs qui découragent les fraudeurs et ceux qui veulent
bénéficier de tous les avantages sans jamais avoir à
respecter leurs obligations. C'est tout à fait légitime
d'octroyer des faveurs aux S.A., car, elles jouent un grand rôle dans la
vie financière et économique du pays, mais elles doivent remplir
toutes les exigences légales que requière leur statut.
Qu'entend-on par discrimination ? Les S.A. ne doivent-elles pas contribuer plus
grandement de par l'importance et le volume de leurs activités ? Ne
doit-on pas mettre des barrières dans les procédures pour
éviter la prolifération de petites affaires douteuses qui ne
veulent que profiter des faveurs spéciales de la loi pour les S.A. ?
Pourquoi ne se plaint-on pas des privilèges sans précédent
qui leur sont donnés ? Ne peut-on pas comprendre que les lois tiennent
en général compte des réalités de l'objet sur
lequel elles portent ?
Il est à parier que la discussion sera vive sur la
spécificité du régime juridique des sociétés
anonymes. Et comme on peut le constater, répondre à la question
« Pourquoi cette dualité de la législation
haïtienne sur les sociétés anonymes ?
» est loin d'être une tache facile.
Les sociétés anonymes qui peuvent être
proprement commerciales (celles dont l'objet est le commerce), industrielles,
financières ou de service sont considérées comme le coeur
des principales activités économiques réalisées en
Haïti. Elles sont doublement importantes pour ce secteur
d'activités. Uno, elles engendrent la création d'emplois directs
et indirects. Secundo, elles fournissent des prestations fiscales. Ce qui, bien
entendu, favorise la redistribution des richesses en termes d'érection
de structures sociales et d'infrastructures destinées à l'usage
de tous. De ce fait, ces sociétés participent activement au
circuit économique et aident à
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l'établissement de structures de base grâce
à leur quota dans les finances et le trésor publics. Et on n'est
pas sans savoir l'importance capitale de l'économie pour le
développement d'un pays.
Cependant, nonobstant notre intérêt pour cet
aspect de la question, ce n'est pas seulement les enjeux et perspectives
économiques qui ont nourri notre préoccupation. C'est
plutôt le cadre légal qui les contient qui a le plus
suscité notre intérêt. Quand une partie de la
législation présente de sérieux avantages pour les S.A,
l'autre partie les défavorise. C'est ce traitement spécifique
-(qu'il consiste en faveurs ou en rigueurs) qui accompagne la constitution,
régit le fonctionnement, détermine les droits, et fixe les
obligations- des sociétés anonymes par la législation
haïtienne qui nous intéresse dans ce travail de recherche. Notre
étude portera sur ce double aspect de la question, ou du moins, ce
régime particulier de favoritisme et de rigorisme dans la constitution,
la vie sociale, les droits et les obligations des S.A.
On croit que la législation singulière
attribuée aux sociétés anonymes est due à leurs
caractéristiques typiques. Nos recherches vont confirmer ou infirmer la
véracité d'une telle hypothèse. Mais peut importe, on veut
dans ce travail démontrer la nécessité de la mise en place
d'une législation univoque et modernisée sur les
sociétés anonymes. Pour ce faire, on utilisera
simultanément les méthodes historique, analytique,
exégétique, comparative et quantitative dans les quatre chapitres
qui le constituent. Le premier chapitre présentera la constitution, le
deuxième abordera la vie sociale, le troisième parlera des droits
et le quatrième étalera les obligations fiscales des
sociétés anonymes. Puisse ce travail porter sa contribution dans
l'incitation au changement en Haïti !
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