B) Les sanctions pénales
Les sanctions pénales sont les plus sévères.
Elles sanctionnent les fautes les plus graves et peuvent s'accompagner de
sanctions civiles. C'est souvent le cas d'ailleurs.
1. L'emprisonnement
Les articles 21 et 22 du décret du 28 Août 1960
et l'article 337 du code pénal haïtien punissent les fondateurs et
dirigeants pour émission irrégulière d'action. Ils peuvent
être inculpés si les formalités d'immatriculation et
d'autorisation de fonctionnement ont été obtenues par fraude,
dans des conditions irrégulières, par des affirmations
trompeuses, par majoration frauduleuse des apports en nature ou par
autorisation de consigner des apports fictifs dans les statuts, etc. (Arts. 4,5
loi du 3 Aout 1955 ; arts 2,14 décret du 16 Octobre 1967).
L'emprisonnement est de un an au moins et de trois ans au plus.
2. L'interdiction d'exercice de certains droits
En plus de la peine d'emprisonnement, l'article 337 du code
pénal prévoit, pendant 3ans au moins et 9 ans au plus, l'exercice
de certains droits mentionnés en l'article 28 du même code. Ces
droits sont des droits politiques, civils et de famille. Ce sont les droits
:
« De vote et d'élection ;
d'éligibilité aux fonctions de jurés ou autres fonctions
publiques ; d'être éligible aux emplois publics de
l'administration, ou d'exercer ces fonctions ou emplois ; de port d'arme ; de
vote et de suffrage dans les délibérations de famille,
d'être tuteur, curateur, si ce n'est de ses enfants, et sur l'avis
seulement du conseil de famille ; d'être expert ou employé comme
témoin dans les actes ; de témoignage en justice, autrement que
pour y faire de simples déclarations. »
Ce sont là tout ce qui se rapporte à la
constitution des sociétés anonymes au regard du droit positif
haïtien. Une seule dispense existe dans la législation
haïtienne sur la constitution des sociétés anonymes. Elle
concerne les sociétés anonymes qui se constituent avec la
souscription intégrale du capital social. Elle est prévue
à l'article 1er du décret du 8 Mars 1984.C'est
l'unique
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faveur de la loi y relatif mais elle permet de voir que la loi
est duale quand il s'agit de la constitution des sociétés
anonymes. Il faut croire que ce n'est pas avec facilité et
légèreté que les multiples sociétés anonymes
qui fonctionnent en Haïti se sont constituées. Surtout lorsqu'on
regarde la lourdeur des procédures et les ajouts non indispensables qui
se sont greffés à une structure déjà difficile
d'accès (par exemple cette question de vérification par la
primature et la présidence), on se demande quelles sont les motivations
du législateur. En effet, pourquoi, la constitution des
sociétés anonymes prévue et régie par le droit
haïtien est aussi lourde et complexe ? Une réflexion doit
être engagée à ce sujet. Le débat est
lancé.
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