Paragraphe 2 : Une réglementation publicitaire en
faveur de la
préservation du cadre de vie et des
intérêts économiques du consommateur.
Afin de préserver le cadre de vie (A) mais
également les intérêts économiques du consommateur
(B), les pouvoirs publics ont fixé des règles précises
concernant certains supports publicitaires pouvant avoir un impact sur
l'environnement et la publicité de certains services financiers.
A. La préservation du cadre de vie
La compréhension du rapport entre la
réglementation publicitaire qui constitue l'ensemble des règles
qui encadre l'activité publicitaire et la préservation du cadre
de vie semble d'un premier contact ambigu. Afin de protéger ce cadre de
vie contre la prolifération des inscriptions, formes ou images
commerciales destinées à informer le public, ou à attirer
son attention, tout en préservant la liberté d'expression, les
pouvoirs publics ont règlementé l'affichage
83 Chap. 5 sect. II et III du décret
n°2015- 288 du 29 avril 2015 portant réglementation des produits
cosmétiques et des produits d'hygiène corporelle.
84 Art. 25 et 26 du décret n°2015- 288
susmentionné.
85 Art. 27 du décret n°2007-676
sus-indiqué.
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publicitaire en Côte d'Ivoire par le décret
n°2007-676 du 28 décembre 2007 portant réglementation de
l'affichage publicitaire en Côte d'Ivoire.
En Côte d'Ivoire, « l'affichage publicitaire
est la publicité effectuée au moyen de supports statiques,
mobiles, spectaculaires ou en volume sur lesquels sont apposés,
diffusés, projetés et représentés des images et
messages fixes, mobiles, sonores, par voie d'impression, de décoration,
de calligraphie, de spots et d'animation »86. Sont donc
visés par cette définition, le support utilisé ainsi que
l'image ou le message publicitaire. Dans le sens de la préservation du
cadre de vie, le chapitre 2 du décret interdit la publicité par
affichage sur un certain nombre de supports et selon que l'affichage
publicitaire se présente en agglomération ou en rase campagne.
Ainsi donc : « dans les agglomérations, il est interdit
. ·
a) d'établir tout dispositif de publicité
sur les toitures au-dessus du niveau des sablières ou acrotères,
à l'exception de la publicité lumineuse dans les conditions
fixées par le présent décret , ·
b) d'établir tout dispositif de publicité
devant les fenêtres, baies ou devantures des immeubles bâtis
, ·
c) d'établir tout support ou palissade sur un mur
en vue d'augmenter la surface utilisable pour la publicité
»87. Il est également « interdit sur le
domaine public routier tant en agglomération qu'en rase campagne
d'établir ou d'agencer toute construction ayant un caractère
immobilier en vue de l'affichage ou de la mise en place de dispositifs
publicitaires »88. A tout cela, il faut ajouter que
« Toute publicité est interdite . ·
a) sur les immeubles classés parmi les monuments
historiques ou en voie de classement futur , ·
b) sur les monuments naturels et dans les sites
classés, inscrits à l'inventaire ou protégés
, ·
c) sur les édifices et monuments qui, bien que non
classés ou inscrits à l'inventaire, présentent un
caractère artistique, esthétique ou pittoresque, ainsi que dans
les sites urbains, les ensembles architecturaux et les perspectives
monumentales ou autres , ·
d) sur les parties d'immeubles bâtis ou non qui
sont situés à une distance inférieure à cent
mètres (100 m) des monuments historiques ou naturels classés, des
sites classés ou protégés et des monuments, sites en voie
de classement et des ouvrages d'art , ·
86 Art. 1 du décret n°2007- 676 du 28
décembre 2007 portant réglementation de l'affichage
publicitaire.
87 Art.14 du décret n°2007-676
sus-indiqué.
88 Art. 15 du décret n°2007-676
précité.
e)
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sur les superstructures routières (ponts, feux
tricolores, poteaux de transport et distribution électriques, poteaux de
télécommunication, séparateurs, glissières de
sécurité...) , ·
f) sur les murs d'habitation, sauf quand ces murs sont
aveugles. Les murs aveugles sont utilisés comme support d'affichage
publicitaire dans les conditions suivantes :
V' accord express du (ou des) propriétaire(s) de
l'immeuble, ou du syndic des copropriétaires le cas
échéant , ·
V' engagement par écrit de la régie
d'affichage à assurer l'entretien de toutes les façades visibles
, ·
g) sur les murs de clôtures et autres
éléments de clôtures , ·
h) sur les murs de cimetière et de jardin public,
les équipements publics concernant la circulation routière,
ferroviaire, fluviale ou aérienne , ·
i) dans les plantations, les parcs, les jardins et sur
les arbres »89.
Les dispositifs publicitaires de toutes natures doivent
être établis de sorte à ne pas empêcher, masquer ou
gêner les appareils d'éclairage public, de signalisation
routière, des plantations et de toutes installations établies par
les services publics ou concédés90.
Il est prévu des zones dans le décret des
emplacements spécifiques destinés à accueillir la
publicité par affichage et désignés par l'autorité
territoriale compétente en la matière après avis du CSP.
Ces zones sont définies en trois (03) catégories :
- zone de publicité élargie ;
- zone de publicité restreinte ; - zone de
publicité interdite91.
Le décret impose que chaque panneau publicitaire
permette une identification de l'entreprise responsable par sa signature en
caractère lisible92. Cette disposition suscite une
imprécision dans la mesure où l'on pourrait se demander s'il
s'agit de la personne physique ou morale qui a apposé le panneau
publicitaire ou pour le compte de qui, la publicité est
apposée.
89 Art. 17 du décret n°2007-676
précité.
90 Art. 18 du décret portant
réglementation de l'affichage publicitaire.
91Art. 20 du décret n°2007-676
sus-indiqué
L'article 21 du décret dispose que :
« Dans la zone de publicité élargie les
conditions d'installation des panneaux publicitaires sont soumises à
des
dispositions moins restrictives.
Dans la zone de publicité restreinte, les conditions
d'installations des panneaux publicitaires sont plus restrictives.
Dans la zone de publicité interdite, l'installation
des panneaux publicitaires est interdites ».
92 Art 32 al. 1 du décret n°2007-676
précité.
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L'espacement entre deux panneaux publicitaires est au minimum
de soixante-quinze mètres (75
m) en agglomération et de cent mètres (100 m) en
rase campagne93. En rase campagne, les panneaux publicitaires
doivent être posés au moins à cent cinquante mètres
(150 m) des carrefours, des entrées et sorties des courbes et à
cent mètres (100 m) au moins en agglomération94. Le
constat est tout autre lorsqu'on sillonne les villes de Côte d'Ivoire
principalement dans la capitale économique où l'on peut observer
deux panneaux publicitaires à des distances très proches l'un de
l'autre et situés à des carrefours.
Les contrevenants aux dispositions réglementant
l'affichage publicitaire repéré par le CSP et l'autorité
territoriale compétente s'exposent à des sanctions et
pénalités conformément aux articles 79 et 80 du
décret. Ces sanctions consistent essentiellement au prononcé de
sanctions disciplinaires par le CSP, de la possibilité de se constituer
partie civile de toutes pratiques préjudiciables aux consommateurs,
à la concurrence ou à la profession. Aussi faut-il ajouter que le
non-respect à la réglementation de l'affichage publicitaire
constitue une contravention de troisième (3ème) classe
et puni comme tel. Les sanctions sont applicables aussi bien à
l'afficheur qu'à la personne pour le compte duquel la publicité
est réalisée.
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