B. Les mesures de protection sanitaire
Les réglementations publicitaires des différents
produits présentant ou pouvant présenter un danger pour la
santé des consommateurs contiennent pour certains des messages
sanitaires obligatoires, des interdictions, des contrôles substantiels
effectués sur la composition des produits. Ainsi que des sanctions
prévues pour les professionnels, en ces matières, qui ne
respecteront pas la réglementation en vigueur.
L'exigence des messages sanitaires concerne principalement la
publicité en faveur du tabac et de ses produits, la publicité des
médicaments et des établissements pharmaceutiques.
L'article 11 de la convention cadre énonce que «
des avertissements sanitaires très visibles sont requis (...)
»78. C'est une exigence à laquelle tous les
professionnels qui font de la publicité en rapport avec les produits
énumérés plus haut sont soumis sous peine de se voir
appliquer des sanctions. Toutefois, on constate en pratique que ces mesures
sont respectées mais inscrites sous des formes les rendant moins
visibles. Aussi, faut-il relever que les unités de conditionnement de
tabac, notamment les paquets de cigarettes et de cigares mis à la
portée du public, et tout autre produit contenant du tabac, doivent
porter, sur l'une des faces latérales, l'avertissement
général suivant : « ABUS DANGEREUX POUR LA SANTE
»79 Les messages sanitaires ne doivent pas être
accompagnés d'autres précisions car elles nuiraient à
l'efficacité de l'avertissement80.
77 Art.10 de la loi n°2015-288
sus-indiquée.
78Annexe I, mesures relatives au conditionnement et
à l'étiquetage de la loi n°2007-501 du 31 mai 2007
autorisant le Président de la République à ratifier la
Convention-Cadre de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour la
lutte anti-tabac.
79Art. 1 de l'arrêté
interministériel n°24 MS./MC. CAB. du 19 janvier 1998 portant
mention d'un avertissement relatif aux dangers de la consommation abusive de
tabac sur les emballages de produits contenant du tabac. 80Cass.
crim., 13 févr. 2007, 06-81089, Bull. crim., 2007, n°43, p. 257.
32
Outre la publicité sur le tabac qui doit
impérativement comporter un message sanitaire, on note également
que « toute publicité des produits de santé
auprès du public doit comporter certaines mentions
déterminées par arrêté du Ministre chargé de
la Santé »81. En effet, ces mesures sont
destinées à informer le consommateur des risques qu'ils courent
à consommer de manière abusive ou inappropriée.
Les recherches entreprises ont permis de constater que les
publicités qui présentent ou sont susceptibles de
présenter un danger pour la santé publique sont toutes soumises
à un contrôle de l'organisme national chargé de la
publicité en l'occurrence le Conseil Supérieur de la
Publicité. Le contrôle effectué par le CSP porte
essentiellement sur le contenu du message publicitaire à
véhiculer.
Les sanctions prévues aux dispositions publicitaires
allant dans le sens de la préservation de la santé des
consommateurs sont des mesures de protection sanitaire dans la mesure où
elles servent de moyens de dissuasion aux producteurs, distributeurs ou
professionnels en général qui seraient tenté de ne pas
respecter la réglementation existante.
Ainsi, pour la publicité du tabac et des produits du
tabac, une amende de 10.000 francs CFA à 100.000 francs CFA et un
emprisonnement de dix jours au plus ou de l'une de ses deux peines seulement
est prévu pour quiconque se rendra coupable du non-respect de l'exigence
du message sanitaire sur les conditionnements du tabac82. Ces peines
s'appliquent sur chaque emballage non conforme et sont cumulatives pour
l'ensemble du lot incriminé.
Pour ce qui est de la publicité des médicaments
et des établissements pharmaceutiques, les contrevenants aux
différentes dispositions visant à réglementer la
publicité dans ce domaine s'exposent à des sanctions
pénales, administratives et civiles. Il s'agit principalement des
sanctions prévues aux articles 26, 27 et 28 du décret
n°2016-717 du 14 septembre 2016 portant réglementation de la
publicité des médicaments, des autres produits de santé et
des établissements pharmaceutiques. Il comprend entre autres le retrait
de l'autorisation d'exercer, la fermeture de tout établissement par le
Ministre chargé de la Santé après avis du Conseil de
l'Ordre des Pharmaciens en cas de violation des articles 5, 21,22 et 23 dudit
décret. A cela s'ajoute des sanctions prononcées par le Conseil
Supérieur de la Publicité conformément aux
81 Art. 11 du décret n°2016-717 du 14
septembre 2016 portant réglementation de la publicité des
médicaments, des autres produits de santé et des
établissements pharmaceutiques.
82Art. 4 de l'arrêté
interministériel n°24 MS./MC. CAB. du 19 janvier 1998 portant
mention d'un avertissement relatif aux dangers de la consommation abusive de
tabac sur les emballages de produits contenant du tabac
33
articles 3 et 5 du décret n°96-630 du 9 août
1996 portant organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la
Publicité.
Enfin, dans le même cadre de protection sanitaire des
consommateurs, les pouvoirs publics ont prévu contre tous les
professionnels des produits cosmétiques et des produits d'hygiène
corporelle des sanctions d'ordre administratif et pénal83.
Les sanctions administratives consistent en la possibilité pour les
Ministres chargés de la Santé, de l'Industrie et du Commerce
à prendre par arrêté conjoint des mesures tenant à
la fermeture de tout établissement qui viole l'interdiction de
publicité prévue à l'article 10 du
décret84. Les sanctions pénales consistent à
des amendes allant de cinquante mille à trois cent soixante mille francs
(50000 francs CFA à 360000 francs CFA) ; du retrait temporaire ou
définitif des titres nécessaires à l'exercice de
l'activité et des saisies en vue de leur destruction, pour quiconque,
produit, fait la publicité ou vend des produits cosmétiques ou
des produits d'hygiène corporelle contenant des substances
interdites85.
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