Section 2 : Une règlementation publicitaire
spécifique à une catégorie de produits et services
La publicité pour certains produits ou services est
règlementée dans un souci de protection de la santé du
consommateur (Paragraphe 1), de préservation du cadre de vie ainsi que
ses intérêts économiques (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Une réglementation publicitaire
préservant la santé du consommateur
Le but visé est de prévenir les consommateurs
des risques que présentent pour leur santé ou leur
sécurité physique certains produits qui peuvent se
révéler dangereux à la consommation. Dans cette
perspective, le législateur ivoirien et les pouvoirs publics ont mis en
place des dispositions réglementant certains produits en raison de leur
sensibilité pour la santé des consommateurs (A) par
l'édiction de mesures de protection sanitaires (B).
A. Les publicités concernées
Les publicités concernées sont : la
publicité du tabac et des produits du tabac, la publicité des
médicaments et des établissements pharmaceutiques, la
publicité des produits cosmétiques et des produits
d'hygiène corporelle.
Le texte de loi qui règlemente la publicité, la
promotion ou le parrainage du tabac, est la Convention-Cadre de l'Organisation
Mondiale de la Santé pour la lutte anti-tabac. C'est une convention
internationale qui a pour but de protéger les générations
présentes et futures des effets sanitaires, sociaux, environnementaux et
économiques dévastateurs de la consommation de tabac et de
l'exposition à la fumée de tabac66. La loi
précise les contours de la notion de publicité en incluant les
formes directes et indirectes. Ce qui rend le champ d'application de la loi
plus large.
A cela, faut-il ajouter qu'aucune publicité relative
à la consommation du tabac n'est acceptée sur les antennes
ivoiriennes67. Une restriction publicitaire en faveur de la
66 Annexe 1 de la généralité
de la loi n°2007-501 du 31 mai 2007 autorisant le Président de la
République à ratifier la Convention-Cadre de l'Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) pour la lutte anti-tabac.
67 Art.104, CHAPITRE XXIX du Code de
déontologie publicitaire ivoirien.
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consommation du tabac est faite sur tout support
télévisé. Ce qui laisse sous-entendre qu'elle est possible
sur d'autres supports publicitaires tels que l'affichage, la presse
écrite... Les autorités ivoiriennes soucieuses de l'influence que
pourrait avoir la consommation du tabac sur les enfants, interdit les
médias à accepter des messages publicitaires sur le tabac
destinés aux mineurs68. La consommation du tabac en plus de
nuire à la santé de ses adeptes, est source d'appauvrissement
pour ceux-ci en raison de la dépendance.
Les médicaments ne sont pas comparables aux autres
produits de consommation. Une publicité trompeuse concernant des
médicaments peut entraîner de graves dangers pour la santé
des consommateurs, et par conséquent, les activités visant
à promouvoir la vente de médicaments doivent être soumises
à des mesures de contrôle efficaces.
La publicité sur les produits de santé est
définie comme toute forme d'information y compris le démarchage
de prospection ou d'incitation qui vise à promouvoir la prescription, la
délivrance, la vente ou la consommation de ces produits de santé,
à l'exception de l'information dispensée, dans le cadre de leurs
activités, par les professionnels de santé69. La
définition est en fait la reprise de celle donnée par le code de
santé publique français70. Il faut dire que les
publicités en faveur des médicaments ne doivent être ni
trompeuses, ni porter atteinte à la protection de la santé
publique. Elles doivent présenter les médicaments ou les produits
de manière objective et favoriser leur bon usage en respectant les
dispositions de leur autorisation de mise sur le marché. En effet, la
possibilité de promouvoir, par voie de publicité, des produits de
santé est réservée aux médicaments ayant obtenu
l'autorisation administrative de commercialisation délivrée par
le Ministre chargé de la Santé et après avis de
l'organisme national chargé du secteur de la
publicité71.
La publicité des médicaments, qu'elle soit
orientée vers les professionnels du secteur, les consommateurs, est
encadrée72. Les pouvoirs publics ont durci le cadre
légal en faveur de la publicité des médicaments
adressée aux consommateurs. Ils posent une interdiction
générale de toute publicité de produits de santé
auprès du public. Cependant une dérogation est accordée
par le Ministre chargé de la Santé après avis de
l'organisme national chargé du secteur de la
68 Art. 105, CHAPITRE XXIX du Code de
déontologie publicitaire ivoirien.
69 Décret n°2016-717 du 14 septembre
2016 portant règlementation de la publicité des
médicaments, des autres produits de santé et des
établissements pharmaceutiques.
70 Art. L.5122-1 du Code de la santé publique
français.
71 Art. 4 du décret n°2016-717 sus
indiqué.
72 Décret n°2016-717
précité.
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publicité73. La publicité
tournée vers les professionnels du secteur, habilités à
prescrire ou à délivrer des médicaments, est permise mais
soumise à une autorisation du Ministre chargé de la Santé,
après avis de l'organisme national chargé du secteur de la
publicité74.
La publicité des officines ou établissements
pharmaceutiques est soumise à un contrôle. L'organisme national
chargé de la publicité en l'occurrence le CSP est chargée
d'assurer « le respect de la réglementation en vigueur quant
à l'objet et au contenu de tous les messages publicitaires relatif (...)
aux établissements pharmaceutiques, quel que soit le support
d'expression »75. Pour ce faire, le CSP dispose d'un
contrôle a priori et a postériori des messages publicitaires
effectués pour l'établissement pharmaceutique et se prononcer,
après autorisation du Ministère en charge de la Santé pour
la validation de ces messages publicitaires.
La publicité des produits cosmétiques en
Côte d'Ivoire quant à elle, est déterminée par le
décret n°2015-288 du 29 avril 2015 portant réglementation
des produits cosmétiques et des produits d'hygiène corporelle. La
publicité des produits cosmétiques et des produits
d'hygiène corporelle consisterait donc à la promotion de ces
produits par des supports publicitaires en vue de leurs achats par les
consommateurs. En effet, force est de constater la multitude des
publicités télévisées et les affiches publicitaires
des produits cosmétiques et produits d'hygiène corporelle sur le
marché sous régional ouest africain, en particulier en Côte
d'Ivoire. Le consommateur subit sans commune mesure une agression quasi
permanente face à cette guéguerre publicitaire des marques de
produits cosmétiques. Le but étant sans doute d'impressionner la
cible76, de bouleverser les opinions, de susciter les achats afin de
mieux vendre les différents produits sans pour autant attester de la
véracité des substances que contiennent ces produits et des
risques sanitaires qu'ils sont susceptibles de présenter pour les
consommateurs. Face à cet état de fait, les autorités
ivoiriennes ont « interdit la publicité et la commercialisation
des produits cosmétiques éclaircissants ou des produits
d'hygiène corporelle contenant :
- l'hydroquinone au-delà du seuil de 2% ; -
le mercure et ses dérivées ;
73 Art. 9 du décret n°2016-717 sus
indiqué
74 Art. 12 du décret n°2016-717
précité
75 Art. 24 du décret n°2016-717 du 14
septembre 2016 portant réglementation de la publicité des
médicaments, des autres produits de santé et des
établissements pharmaceutiques.
76 La cible n'est rien d'autre que le consommateur
dans le cadre de notre étude.
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- des corticoïdes et des corticostéroïdes
tels que la cortisone, l'hydrocortisone, le triamcinolone, le
clobétasol, initialement destinés à lutter contre
certaines pathologies inflammatoires de la peau ;
- des dérivées du rétinol, la
vitamine A. »77
Cette mesure vise non pas à restreindre la
liberté de commerce et d'industrie des industriels mais à
contrôler la nocivité des produits cosmétiques mis sur le
marché ivoirien afin de mieux protéger la santé des
consommateurs contre l'effet dépigmentaire que pourraient constituer
certains produits cosmétiques.
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