B. La diversité des sanctions
La sanction étant la conséquence de tous faits
répréhensibles, la publicité mensongère ou
trompeuse peut être sanctionnée à la fois sur le volet
pénal et sur le volet civil.
La sanction pénale est essentiellement composée
de peines prévues à titre principal et de peines
complémentaires. Il est prévu à titre principal un
emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d'une amende de
200.000 francs CFA à 100.000.000 de francs CFA ou de l'une de ces deux
peines seulement pour les coupables de publicités mensongères ou
trompeuses62.
Rappelons que le sens de la peine, c'est de rétablir
l'ordre public troublé par l'acte ou le fait répréhensible
posé par l'auteur de l'infraction. Ainsi, l'interprétation que
l'on pourrait faire des peines prévues pour les auteurs de
publicités mensongères ou trompeuses est qu'elles paraissent
minimes et peu dissuasives dans certains cas, compte tenu du chiffre d'affaire
généré par certaines multinationales qui s'adonnent
à cette pratique. En effet, en évaluant le rapport entre la peine
susmentionnée et le gain à gagner pour la diffusion d'une
publicité litigieuse, elles seraient tentées de commettre sans
risque le même délit. Fort heureusement, le législateur
envisage le cas de la récidive pour parer à cette dangereuse
éventualité. En matière de publicité
mensongère ou trompeuse, il y aura récidive, lorsque dans les
deux années qui précèdent le jour où l'infraction a
été commise. Il a été prononcé contre le
délinquant, une condamnation définitive pour une infraction
à la présente loi même si celle-ci a été
suivi d'un règlement par voie transactionnelle63. La
conséquence de la récidive sera donc que les peines
prévues à titre principal seront portées au double pour
les récidivistes. C'est également le cas, lorsque le délit
est commis de mauvaise foi.
A ces peines prévues à titre principal,
s'ajoutent des peines accessoires qui sont laissées à
l'appréciation du Juge ou du Ministre du Commerce64. Ainsi
donc, en matière de publicité mensongère ou trompeuse, en
plus des peines principales, le Ministre du Commerce ou le juge, peuvent
prononcer la cessation de la publicité litigieuse et de la diffusion
d'une ou de plusieurs annonces rectificatives. La loi offre la
possibilité au Ministre chargé du Commerce saisi des poursuites,
après constatation de l'infraction et pendant l'instruction du dossier
nonobstant toutes voies de recours, d'ordonner la suspension provisoire de la
publicité litigieuse jusqu'à ce qu'il ait définitivement
statué sur la poursuite. Le juge peut aussi, dans les mêmes
conditions
62 Art. 6 de la loi n°91-1000 portant
interdiction et répression de la publicité mensongère ou
trompeuse.
63 Art. 6 al.3 de la loi n°91-1000
sus-citée.
64 Art. 8 de la loi n°91-1000
sus-mentionnée.
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adopter cette mesure. L'objectif est d'éviter que le
message délictueux ne continue d'être diffusé et ne
persiste pour nuire davantage aux consommateurs. D'un autre côté,
il convient d'ajouter que le Ministre chargé du Commerce peut ordonner
la publication au frais du prévenu, d'une ou de plusieurs annonces
rectificatives dans des termes et modalités qu'il jugera utile et
approprié65.
La publicité mensongère ou trompeuse peut
également être sanctionnée au plan civil par des sanctions
civiles patrimoniales et sanctions civiles extrapatrimoniales.
Les sanctions civiles patrimoniales sont des sanctions qui
touchent au patrimoine du délinquant. Elles consistent essentiellement
en l'octroi de dommages et intérêts, dans le cadre d'une action en
réparation du dommage causé à un ou plusieurs
consommateurs ou une action en concurrence déloyale fondée tous
les deux sur l'article 1382 du Code civil porté devant le Tribunal. La
dernière action nécessitera la démonstration, par le
concurrent, du préjudice subi du fait de la publicité
mensongère ou trompeuse.
Les sanctions civiles extrapatrimoniales sont des sanctions
qui n'impactent pas directement le patrimoine du délinquant mais
plutôt sa personne et l'exercice de son activité professionnelle.
C'est une sanction prononcée par l'autorité administrative,
précisément aux organes régulateurs tel le Conseil
Supérieur de la Publicité, de proposer à l'encontre des
contrevenants aux obligations de la profession certaines sanctions. Il s'agit
notamment de :
- la saisie des supports fabriqués ou en cours de
fabrication ;
- la suspension de la fabrication de nouveaux supports ;
- l'arrêt de la campagne publicitaire ;
- l'avertissement ;
- le blâme ;
- le retrait temporaire de la carte professionnelle
d'accréditation ou de la carte
professionnelle d'identité ;
- l'interdiction définitive de l'exercice de toute
activité publicitaire.
Le législateur et les pouvoirs publics ivoiriens ont
établi autour du délit de publicité mensongère ou
trompeuse, une véritable protection tant pour les concurrents mais aussi
et surtout pour les consommateurs qui sont les cibles et les plus
vulnérables. Cependant, la publicité commerciale faisant l'objet
de divers produits et services qui peuvent présenter des
65 Art. 10 de la loi précitée.
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risques pour les consommateurs, il convient de se pencher sur
la réglementation publicitaire de ceux-ci.
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