B. La préservation des intérêts
économiques du consommateur
Le législateur ivoirien fait peser sur tout
professionnel, une obligation d'information due aux consommateurs qui se
traduit essentiellement par la publicité des prix et des conditions de
vente. Aussi, pour mieux guider la décision d'achat du consommateur, et
garantir ainsi ses intérêts économiques, la
publicité du crédit à la consommation est également
encadrée.
Le consommateur a droit à la protection de ses
intérêts économiques95. Un principe essentiel de
ce droit est que la publicité ne peut tromper le consommateur, et que
l'annonceur doit être en mesure de prouver la véracité des
affirmations contenues dans le message.
D'emblée, la publicité des prix s'exerce sous
diverses modalités selon qu'il s'agisse d'un produit ou d'une prestation
de service. Le prix de tout produit destiné à la vente au
détail et exposé à la vue des consommateurs, doit
être annoncé selon un procédé tel que le
consommateur puisse connaître le prix, sans entrer dans le lieu de vente
si le produit est visible de l'extérieur. Et sans avoir à
interroger le vendeur si le produit est visible de l'intérieur du lieu
de vente96. Le
93 Art 27 al.3 du décret n°2007-676
sus-indiqué.
94 Art. 28 du décret n°2007-676 sus
mentionné.
95 C'est un droit découlant du droit à
l'information issu des Principes Directeurs pour la Protection du Consommateur
(PDPC) issus de la résolution n° 39/248 du 09 avril 1985.
96 Art. 4 al.3 de la loi 92-50 sur la
règlementation de la concurrence et des prix.
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procédé le plus simple est le marquage par
écriteau. Mais l'étiquetage peut lui être substitué
sans inconvénient. Le marquage par écriteau consiste à
indiquer le prix de vente en monnaie légale soit à l'unité
de poids ou de mesure, soit à la pièce et la dénomination
exacte du produit lorsqu'il peut y avoir doute sur sa nature ou sa
qualité97. Les mentions requises peuvent être
présentées selon la convenance du vendeur (imprimées,
manuscrites ...). L'écriteau doit être placé sur le produit
ou à proximité de façon qu'il ne subsiste aucun doute
quant au produit auquel il s'applique98. Concernant des produits,
vendus par lots, doivent être mentionnés, le prix, la composition
du lot, ainsi que le prix de chaque produit composant le lot. A contrario, ne
sont pas soumises à l'obligation d'étiquetage, les marchandises
qui n'ont pas encore été sorties de leur emballage d'origine
lorsque la vente a lieu habituellement sans cet emballage99.
Quant au prix de toutes les prestations de services quelle
qu'en soit la nature, doivent faire l'objet d'un affichage dans les lieux
où elles sont proposées aux consommateurs. L'affichage consiste
en l'indication sur un document unique de la liste des prestations offertes et
leur prix, TTC, aucun doute ne devrait exister sur la nature de la prestation
fournie pour le prix indiqué100. Les suppléments ou
majorations correspondants éventuellement à des opérations
complémentaires ou spéciales doivent y figurer. Dans la pratique,
l'administration publique tolère l'usage des différentes
modalités qu'elles soient spécifiques aux produits ou aux
prestations de services.
La loi n°2016-412 du 15 juin 2016 relative à la
consommation propose d'encadrer les publicités en matière de
crédit à la consommation pour empêcher les pratiques trop
agressives et mieux informer l'emprunteur pour que soient
préservés ses intérêts économiques.
Le crédit à la consommation comporte toute
opération de crédit consentie à titre habituel par des
personnes physiques ou morales, conclue à titre onéreux ou
gratuit, ainsi qu'à son cautionnement éventuel. Sont
également assimilables à des opérations de crédit,
la location-vente et la location avec option d'achat, l'escompte, la prise en
pension, l'acquisition de créance, de garantie, de financement d'achat
à crédit, de crédit-bail, ainsi que les ventes ou
prestations de service dont le paiement postérieur est
échelonné, différé ou
fractionné101. Ainsi, est dressée la liste des
informations sur les caractéristiques du crédit à la
consommation devant
97 Art. 4-1 de la loi 92-50 sus citée.
98 Art. 4 al.3 de la même loi.
99 Art. 3 al.1 de la loi citée.
100 Art. 5 de la loi précitée.
101 Art. 144 de la loi n°2016-412 du 15 juin relative
à la consommation.
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obligatoirement figurer dans toute publicité faite,
reçue ou perçue en Côte d'Ivoire. Il s'agit pour la
publicité de :
- préciser l'identité du préteur, la
nature, l'objet, et la durée de l'opération proposée ainsi
que le coût total et, s'il y a lieu, le taux effectif global du
crédit et des perceptions forfaitaires ;
- préciser le montant, en monnaie ayant cours
légal, des remboursements par échéance ou, en cas
d'impossibilité, le moyen de le déterminer. Ce montant inclut le
coût de l'assurance lorsque celle-ci est obligatoire pour obtenir le
financement et, le cas échéant, le coût des perceptions
forfaitaires, indiqué, pour les opérations à durée
déterminée, le nombre d'échéances102.
Le législateur s'est attaché à
réglementer la publicité des prix à l'égard du
consommateur pour lui permettre d'exercer des choix
conséquents103. Cependant, il faut préciser que toutes
ces mesures de protection risquent d'être vaines si en outre, on
n'élabore pas un système d'organisation au service de la
protection du consommateur.
102 Art. 146 de la loi n°2016-412 sus-indiquée.
103 Art. 31 de la loi du 27 Décembre 1991 relative
à la concurrence « tout vendeur de produit, tout prestataire de
service doit ... informer les consommateurs sur les prix... »
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