L’exercice des attributions non contentieuses. Une source d’inefficacité de la justice de paix. Cas de la juridiction de Port-au-Prince de 2006 à 2016.par Dimmy ANTOINE Université d'Etat d'Haïti UEH/FDSE, Port-au-Prince - Licence en droit 2018 |
a) Discrétion ou réserveSi le premier devoir du Juge est d'examiner sa compétence juridictionnelle, il est tout aussi bien tenu à la discrétion et à la réserve dans le traitement des contestations qui lui sont soumises pour lesquelles il est compétemment saisi.Certaines dispositions46(*) et les articles 10, 18, et 19 du code de déontologie de la Magistrat ure haïtienne lui imposent cette obligation de discrétion et de réserve.Cette obligation de réserve devrait être définie, en tout état cause, plus explicitement, tant par les moyens de la préserver que par sa finalité, il est défendu au Magistrat de plaider, de commenter dans les masses medias ou d'exprimer publiquement des propos susceptibles de faire douter de son objectivité et de son impartialité en rapport avec une cause soumise à son examen. b) Impartialité ou neutralité.L'impartialité ou neutralité des Juges [ou du Juge de Paix], constitue l'aspect le plus transversal de ses droits et devoirs. La loi garantie cette impartialité du Juge par rapport aux Justiciables et son objectivité par rapport à la cause ; elle renvoie à la loi du 27 Novembre 2007 sur le statut des Magistrat s au niveau de laquelle l'article 46 prévoit : « que les Juges et les officiers du ministère public ne peuvent pas connaitre une affaire dont un parent, un allié, concubin, jusqu'au degré de cousin germain exclusivement, est partie ou y détient un intérêt quelconque ». Dans un souci d'indépendance et d'impartialité, le législateur interdit et écarte toute possibilité pour qu'il y ait une collision d'intérêt entre le Juge et l'une des parties en cause en raison des relations de famille ou d'alliance. C'est en ce sens que, l'article 19 du code de déontologie dispose : « Le Magistrat doit éviter tout ce qui peut ébranler la confiance des Justiciables ou de compromettre l'honneur ou la réputation de la Magistrat ure, s'acquittant de ses dettes et redevances et en évitant tout acte de corruption, de quelque nature que ce soit » L'impartialité, est selon les prescrits de l'article 29 du code de déontologie : « l'âme, le courage, la conscience, la rigueur intellectuelle, l'honneur et le métier du Juge est par-dessus tout, le leitmotiv de tous ses actes et l'épine dorsale de tous les principes et de toutes les règles de déontologie qui guident son comportement ». c) Le déport du Juge de PaixAu regard de l'article 5du code de déontologie de la Magistrat ure haïtienne : « le Juge de Paix est tenu de se déporter de la connaissance de toute affaire, chaque fois qu'il s'estime incapable de Juger impartialement, notamment lorsqu'il existe des motifs pouvant affecter ses intérêts personnels, ceux de ses parents, de ses amis et autres ».47(*) A cet égard, le législateur souligne que le Magistrat doit éviter que les actes extrajudiciaires ne soient pas une source de conflit avec ses devoirs de Magistrat; aussi, il doit éviter que sesrelations familiales ou sociales ne puissent avoir d'influences sur son comportement de Magistrat ou sur les Jugements qu'il rend.48(*) * 46 Articles 39 et 60 de la loi du 27 Novembre 2007 sur le statut des magistrats * 47 La déportation du Juge est volontaire, certaine fois elle est suggérée par l'Avocat suivant des arguments. * 48Art. 6 du code de déontologie de la Magistrature Haïtienne |
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