L’exercice des attributions non contentieuses. Une source d’inefficacité de la justice de paix. Cas de la juridiction de Port-au-Prince de 2006 à 2016.par Dimmy ANTOINE Université d'Etat d'Haïti UEH/FDSE, Port-au-Prince - Licence en droit 2018 |
CONCLUSION GENERALEDans lespremières familles humaines des régimespatriarcales,les balbutiements de la Justice furent le « Pater Familia » ; à partir de l'expérience des premières Tribus, les conflits commencèrent par êtreapaisés par des hommes spéciaux : des Juges choisis parmi les anciens ; avec l'accroissement des populations elle est devenue une charge de l'Etat et un fait social. Jouissant en partie la souveraineté nationale a l'instar des autres pouvoirs de l'Etat ; au fil des ans, par le développement de la société en tout point, elle s'est repartie par des organes juridictionnelles dont la Justice de Paix ;qui est une Justice de proximité, réglant les problèmes de famille et les litiges de peu de valeur de manière la plus économique par la conciliation et l'entente.156(*)l'origine de cette justice est l'objet de sérieuses controverses, bien que majoritairement il tende vers un inspiration Hollandaise sans pour autant négliger d'autres sources telle que : le defensorcivitatis du Bas-Empire, la Justice of peace d'Angleterre et la Justice de Paix Française entre autres qui ont amplement inspiré la Justice de Paix Haïtienne. Au niveau de la Juridiction de Port-au-Prince, cette Justice est l'objet de vive critique en raison de son caractèrevénal, sa lenteur, son manque d'équité, ses distributions spéciales et la corruption ; autant de faits, qui traduisent son problème d'inefficacité, résultant de l'exercice des attributions non contentieuses pour lesquelles nous avonsmanifesté l'intérêt de savoir : s'ilne constitue pas des obstacles majeurs à l'efficacité de la Justice de Paix dans la Juridiction de Port-au-Prince ? ;En vue d'attirer l'attention de la communauté universitaire, les organisations de Droit de l'Homme et les autorités de l'Etat ; Ainsi, nous nous avons avancé que :L'inefficacité de la Justice de Paix dans la juridiction de Port-au-Prince; résulte, en majeure partie, des dérives découlant de l'exercice des attributions non contentieuses. De plus, nous pensons que l'efficacité de cette Justice est aussicontraintes par : Des obstacles juridiques, administratifs, économiques et socioculturels. Pour asseoir notre étude, au niveau du premier chapitre de la première partie de notre travail,la Justice de Paix Haïtienne a été exposés; en mettant en exergue d'une part ses fondements, son organe et sa composition; d'autre part les modes de saisine et les audiences desTribunaux de Paix: en matière civile et en matière pénale Avons-nous dit, la Justice de Paix est le plus bas degré de l'ordre judiciaire Haïtien. Généralement, exprimée à travers le Tribunal de Paix, il estcomposé d'un Juge de Paix et d'un Greffier ; au regard de la Législation Haïtienne ; suivant sa classe, il peut comporter un ou plusieurs Suppléants Juge de Paix et un ou plusieurs Greffiers ; Jadis ; le Juge de Paix, en fonction de la commune de la juridiction dans laquelle il est affecté, est pour la plupart des notables avisés ; de nos jours ils sont sélectionnés soit parmi des licenciés en droit ou des Magistrats gradués sortant de l'EMA.157(*) Dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont secondés par des Greffiers ;qui sont des auxiliaires de la justice, assermentés ayant pour mission de tenir la plume de l'audience et les registres du Tribunal. Ils ont aussi un rôle administratif au sein du Tribunal de Paix. Aussi, le personnel non judiciaire du Tribunal de Paix a été vu : il s'agit des contractuels du MJSP, affectés au Tribunal de Paix pour ses besoins. Ce qui précède, va nous porter à passer en revue ses modes de saisine. De ce fait, nous avons étalé que : la saisine est le fait d'appréhender, ou de s'emparer de quelque chose en d'autre terme saisir un Tribunal, fait référence aux modalités suivant laquelle une juridiction est amené à connaitre un litige. Il est évident qu'on ne peut pas saisir leTribunal de Paix, sans tenir compte de la matière. C'est pourquoi, nous avons exposé la saisine du Tribunal de Paix en matière civile et en matière pénale.Dans le premier cas, elle se fait par : citation, comparution volontaire, la plainte et la requête.Par ailleurs, quand les parties ne souhaitent pas recourir aux formalités susmentionnées ; nous avons vu qu'elles peuvent comparaitre par devant le Juge de leur choix, en lui soumettant leur litige ; auquel cas il Jugera et dressera un procès-verbal de conciliation ou un procès-verbal de non conciliation comme les lois et les parties l'y autorisent; c'est la comparution volontaire. En outre, mis appart ces modes de saisine énoncés, en Justice de Paix la requête est aussi utilisée pour exposer un cas et formuler une demande par devant le Juge de Paix,en toute la matière.En ce qui a trait au second cas, c'est-à-dire, la saisine répressive du Tribunal de Paix ; elle se fait aussi par : la plainte, la citation directe, le rapport de police, le Jugement de renvoi du Tribunal correctionnel et l'ordonnance de renvoi du Juge d'Instruction. Aussi, nous avons cerné les audiences du Tribunal de Paix, qui peuvent être ordinaires ou extraordinaires ; les premières se tiennent en matière civile, au siège suivant le programme affiché au role, malheureusement en matière répressive le Juge de Paix n'a pas de roulement et rares sont la tenue d'audience publique de simple police. Par ailleurs,au niveau du second chapitre de cette première partie, nous avons également mis en exergue la notion d'attributions à savoir :les attributions contentieuses etles attributions non contentieuses.Les premières, sont ceux qui sont susceptible d'une décision appelée sentence et les secondes sont constituées par les attributions gracieuses qui peuvent être : extrajudiciaires ou conciliatoires.Lesdécisions qui en découlent n'ont aucune force contraignante.A noter qu'en matière répressive, le Juge de Paix joue deux grands rôles :Juge de simple police et Officier de Police Judiciaire. Encette matière, ses attributions sont déterminées par le code d'instruction criminelle.De toutes évidences, les attributions non contentieuses au niveau de la Justice de Paix n'ont aucune limite légale.Pourtenter de trouver sesfrontières,nous avons exposéles compétences du Tribunal de Paix en matière civile et en matière pénale, desquelles découlent : la compétence matérielle, la compétence territoriale et la compétence personnelle. A mi-chemin, C'est-à-dire, à la deuxièmepartie de notre travail nous avons démontré que l'inefficacité de la Justice Paix dans la Juridiction de Port-au-Prince, est une résultante de l'exercice des attributions non contentieuses.Aussi, nous avons pris le soin de la faire ressortir à travers certaines considérations sur des actes posés par les Juges de Paix. A cette phase nous avons,au niveau du premier chapitre de cette partie, inventorié les Tribunaux de Paix de cette juridiction ;158(*) en analysant minutieusementles pratiques deses différents éléments constitutifs, particulièrement les actesdu Juge de Paix en matières non contentieuses, ainsi que leurs conséquences. Ce qui nous a permis de constater que l'exercice des attributions non contentieuses au niveau de la Justice de Paixde la Juridiction de Port-au-Prince, est assujetti au caractère vénal du système. Car, tous les services que requièrent le justiciable en cette matière sont conditionnés par le versement de moyens pécuniaires ;159(*) Même pour les affaires, nécessitant aucun débours économiques pour être résolues.Ces derniers ont été contraints de payer injustement des frais ; d'autres ont soudoyé le Juge de Paix pour obtenir certaines faveursà l'encontre de leur adversaire. Evidemment, des violations flagrantes des droits humains résultant du comportement de certainsJuges de Paix, ont été observées au niveau de cette Juridiction. Car, l'aspect économique prime trop sur ses fonctions au regard de la mission attribuée à cette justice. Ce qui traduit, l'expansion du phénomène de la corruption judiciaire. Ainsi, nous avons lamentablement constaté qu'en Justice de Paix, surtout dans l'exercice des attributions non contentieuses: le principe de gratuité de la justice est un vain mot. Effectivement, ces attributions ont été instituées de manière non définies et sans aucune limite légale: ce qui a permis au Juge de Paix, en les exerçant, d'agir comme bon lui semble. En conséquence, le comportement véreux de certains d'entre eux, met le Justiciable dans l'insécurité judiciaire.160(*) De plus, la distribution spatiale inappropriée des Tribunaux de Paix et le nombre insuffisant de Juge disponible, associés aux faits susmentionnés contribuent à rendre cette Justice moins accessible au justiciable. Du nombre d'obstacles à l'efficacité de la Justice de Paix dans la Juridiction de Port-au-Prince, découlant de l'exercice des attributions non contentieuses, nous avons relevé les problèmes :administratifs, de corruptions, d'accès à la justice, de moyens logistiques et de sécurité, d'interférences politiques et socioculturels ; Tout cela, pour expliquer que la justice de Paix dans la juridiction de Port-au-Prince est très loin de répondre à la mission de cette justice à savoir : être proche du justiciable pour résoudre des conflits de manière la plus économique, rapide et équitable ; donc elle n'est pas efficace. En dépitde tout, notre analyse nous a permis de confirmer en partie notre hypothèse car ces dérives découlent majoritairement de l'exercice des attributions non contentieuses au niveau de la juridiction de Port-au-Prince. Naturellement, tout problème appelle à une solution ; c'est ainsi que, nous avons préconisé la réforme de la Justice de Paixà travers des mesures juridiques, institutionnelles, administratives et socioculturelles.Pratiquement, nous avons suggéré la révision de certaines dispositions constitutionnelles, relatives à la nomination des Juges de Paix et le vote de la loi relative à l'organisation judiciaire,incluant la définition et les limites des attributions non contentieuses particulièrement en Justice de Paix et l'avancement des Juges ; aussi, nous avons proposé l'élimination des interférences politiques ; la création de nouveaux Tribunaux de Paix et le réaménagement de ceux existants ; la création de Bureaux Publics d'Assistance Juridiques, d'un Bureau National de Lutte contre la Corruption Judiciaire et l'Unité de Vulgarisation de Décisions et de Mesures Judiciaires ; l'éducation des Justiciables ; un meilleur rapport entre le Juge de Paix etles auxiliaires de la justice et l'harmonisation des rapports entre le Juge de Paix et les Justiciables .161(*) En dehors, d'une prise de conscience et des réflexions collectives ; l'efficacité de la Justice de Paix, particulièrement dans la Juridiction de Port-au-Prince ne pourrait être atteinte ; car, elle nécessite aussi l'implication des Magistrats, qui sont au premier rang parmi les acteurs qui peuvent transformer à moyen terme l'administration de la Justice de Paix ; c'est pour cela, qu'ils doivent y participer indépendamment des autres entités ;en ce sens, nous avons ardemment proposé : que cette reforme, surtout en matière non contentieuses, épargne le Juge de Paix des contraintes exogènes. Ainsi, on aurait mis en déroute le phénomène de corruption et d'autres formes d'abus d'autorités. Certainement, nous sommes loin de prétendre avoir souligné tout ce qui devrait être fait pour que la Justice de Paix soit efficace ; et très loin de prétendre que notre analyse reflète une doctrine unanime ; nous avons jugé quand même utile d'attirer l'attention d'autres chercheurs sur ce problème qui mérite d'être approfondi. Enfin, l'inefficacité de la Justice de Paixdans la Juridiction de Port-au-Prince est assimilable à tousles Tribunaux de Paix de la République d'Haïti, Donc, il incombe à l'Etat et à tous les autres acteursconcernés de conjurer leurs efforts pour trouver d'autres solutions y relatives. * 156Boniface ALEXANDRE, «Notes de cours», 2003, FDSE * 157Certaine fois cette observation est éclipsée par les pratiques politiciennes existant entre l'Exécutif et le Législatif * 158Suivant les données du Bottin des Cours et Tribunaux du CSPJ, 2015 dont une cartographie y découlant en annexes, p.92 * 159Observation commune aux Tribunaux de Paix de la juridiction de P-au-P * 160Selon l'avis de plus d'un et le Constat de l'Etudiant * 161Mesures d'accompagnement à la reforme juridique |
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