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L’exercice des attributions non contentieuses. Une source d’inefficacité de la justice de paix. Cas de la juridiction de Port-au-Prince de 2006 à  2016.


par Dimmy ANTOINE
Université d'Etat d'Haïti UEH/FDSE, Port-au-Prince  - Licence en droit 2018
  

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a) Rapports du Juge de Paix avec les auxiliaires internes

Le Greffier est la colonne vertébrale du Juge de Paix, son bras droit, en absence de ce dernier son action est vaine ; il est son collaborateur immédiat. Chacun dans leur fonction respective, le Juge de Paix n'est pas son supérieur hiérarchique ; l'un est sous la tutelle du CSPJ et l'autre du MJSP. Toutefois, sans préjudicier sa position hiérarchique ; le Juge de Paix doit être en mesure de le blâmer pour son insuffisance professionnelle et d'autres manquements à ses obligations professionnelles.143(*)Aussi, il est important pour le Juge de rappeler constamment au Greffierque le greffe est un organe du Tribunal au sein duquel se déroule un certain nombre d'activités, contribuant au fonctionnement régulier du Tribunal.

Aussi, dans son quotidien, le Juge de Paix collabore incessamment avec les Huissiers puisqu'ils sont les seuls qualifiés pour porter de manière formelle, à la connaissance des personnes concernées les actes et les décisions de justice. Dans ces rapports avec ces derniers le Juge de Paix doit :

-Requérir leur service toutes les fois qu'il veut envoyer une cédule au défendeur. Ce, conforment à cette disposition stipulant : « aucune demande en justice ne pourra être introduite sans un exploit d'Huissier, sauf dans les cas de comparution volontaire ou pour des demandes inferieures à trente gourdes introduite par cédule ».144(*)

-Etre en mesure de connaitre tous les noms des Huissiers exploitants attachés à son Tribunal puisque dans les Jugements par défaut, il doit nécessairement commettre un Huissier.145(*)

Hormis, les lettres d'invitation que les Huissiers apportent au justiciable dans l'exercice des attributions non contentieuses du Juge de Paix ; ils n'interviennent plus.

De ce qui précède, nous sommes parvenus à comprendre que le Juge de Paix doit se considérer comme un animateur qui maintient l'ensemble de ses collaborateurs immédiats, grâce à des rencontres assez régulières et avec un style de rapport lui permettant d'orienter tout le monde dans une direction efficace et acceptable.

Autres que les Greffiers et les Huissiers, qui entretiennent chaque jour des relations de proximité avec le Juge de Paix ; il y a aussi les Avocats, les Fondés de Pouvoir les Notaires, les Arpenteurs, l'Institution policière, les Hôpitaux et centres de santé publics.

Les Avocats contribuent au bon fonctionnement de la justice en présentant au Juge de Paix des dossiers en état d'être jugé ; ils sont des professionnels dont l'exercice de leur profession est règlementé par le décret du 29 mars 1979. On les présente toujours comme étant des hommes de parole, qui plaident à la barre pour défendre les intérêts de leurs clients ; en exposant leurs points de vue et de faire valoir leurs droits devant le Tribunal.

A l'audience et partout, les Avocats doivent oeuvrer, en toute loyauté et en toute modération de langage nécessaire à la bonne harmonie entre le Barreau et la Magistrature pour le triomphe de la justice.146(*) Les Juges doivent être parfaitement serein, dans ses rapports avec les Avocats, dégager une calme autorité sans être autoritaire, montrer qu'il connait bien son travail et ne jamais se départir de la plus stricte autorité.

S'agissant des Fondés de Pouvoir, c'est une corporation qui est règlementée par la loi du 6 juin, modifiée par le décret-loi du 23 juin 1942 et la loi du 31 juillet 1952. Le postulant Fondé de Pouvoir prête serment par devant le Juge de Paix du Tribunal où il est inscrit. Il relève directement du Juge de Paix de sa résidence, qui est chargé, compétemment près le Tribunal de première instance de ce ressort, de réprimer ou de punir par voie disciplinaire les infractions et fautes, sans préjudice de l'action des tribunaux ; s'il y a lieu le Juge de Paix doit, porter une attention particulière sur la conduite du Fondé de Pouvoir de son Tribunal et son rapport avec le justiciable.

* 143Décret du 22 Août 1995 relatif à l'organisation judiciaire.Op Cit. Art 68

* 144CPC, Op. Cit,Art 2

* 145Ibid. Article 52

* 146Art 54 du décret du 29 mars 1979, réglant l'exercice de la profession d'Avocat

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius