L’exercice des attributions non contentieuses. Une source d’inefficacité de la justice de paix. Cas de la juridiction de Port-au-Prince de 2006 à 2016.par Dimmy ANTOINE Université d'Etat d'Haïti UEH/FDSE, Port-au-Prince - Licence en droit 2018 |
Section I.- réforme des structures Juridico-Institutionnelles et les mesures institutionnellesIL est important de se concentrer sur les tâches essentielles du Juge de Paix: le règlement célère des conflits de peu de valeur par la conciliation et l'entente, en évitant les Justiciables des dépenses onéreuses à travers ses attributions non contentieuses dont leurs multiplicités et leurs exercices dans la Juridiction de Port-au-Prince ne servent pas la vraie Justice sociale.IL n'y a aucune raison pour qu'une saine et équitable distribution de la Justice de Paix soit impossible en Haïti si, on se fixe les priorités qui conviennent. Par le truchement de cette section seront exposées : la réforme des structures juridico-institutionnelles et les mesures institutionnelles. A- Réforme des structures juridiquesCelle-ci, doit être le fruit du travail de tous les acteurs du système, de celui des groupes organisés et enfin, du parlement qui aura à les matérialiser à travers des dispositions légales. Une telle démarche s'inscrira dans une logique hiérarchisée qui tiendra compte des textes constitutionnelles, législatifs et ceux qui sont de sources non législatives.128(*) Suivant le principe de la hiérarchie des normes,129(*) cette réforme doit être en harmonie avec notre charte fondamentale, c'est-à-dire la constitution haïtienne actuellement en vigueur. Ce qui impliquerait la révision de certaines de ses dispositions. En effet, des anomalies relatives à la Justice de Paix seront rectifiées ; d'abord, il s'avère impérieux de tenir compte de ses assises légales. En ce sens, nous proposons une éventuelle modification d'un articlede ladite Constitution, traitant de la nomination des Juges, notamment celle du Juge de Paix.,130(*) L'article précédemment évoqué, plaçant la nomination des Juges de paix dans la mouvance politicienne des collectivités territoriales et de l'Assemblée communale, auquel on y propose d'ajouter au dernier paragraphe, quisera modifié ainsi : « [...] ; les Juges de paix avec une tâche spécifique, parmi les diplômés de l'EMA sur la base de leur performance académique, par ordre de priorité, exceptionnellement sur une liste proposée et soumise par le CSPJ ». Puisque, la loi fondamentale est relativement muette sur le mandat et la carrière du Juge de Paix ; Contrairement aux autres Juges du système. En conséquence nous entendons la compenser en y renforçant l'article susmentionné par un autre point, et qui se lira ainsi : « Les Juges de paix seront nommés pour une durée de quatre (4) ans. Leur mandat commence à courir, à partir de leur prestation de serment. Ils sont inamovibles, et ne pourront être licenciés, qu'en cas de corruptions ou de fraude avérées. Ils ne pourront pas être l'objet de désaffectation sans une mesure administrative ou disciplinaire du CSPJ ».131(*) Aussi, nous souhaitons attribuer une mission spécifique auxJuges de paix en disséquant Leur attribution ;donc, les attributions non contentieuses seront réévaluées suivant les nouveaux réaménagements constitutionnels. Car, ce même fonctionnaire ne sera plus à la fois conciliateur,officier de Police judiciaire etJuge contentieux et de simple Police.En ce sens, nous recommandons d'y ajouter ce qui suit : « il sera nommé des Juges de Paix de conciliation ou de famille, des Juges de Paix pour les actes extrajudiciaires et d'autres pour les matières contentieuses ; les actes extrajudiciaires pourrons être servis à éclairer la lanterne du Juge conciliateur ou de famille ou à motiver la sentence du Juge contentieux ». Déplus, l'importance que révèle l'administration judiciaire dans la perspective d'une saine et équitable distribution de la justice ; l'organisation et le fonctionnement de cette institution doivent avoir un fondement constitutionnelle à cela, nous suggéronsd'y insérer un article qui conférera au parlement de telles prérogatives, qui se lira ainsi : « L'organisation et le fonctionnement de la Justice seront déterminés par la loi, suivant les modalités constitutionnelles ». Aussi, nous proposons quecette nouvelle loi, définisse et limite les attributions non contentieuse du Juge de Paix ainsi: « Tout litige ou toutacte, n'ayant pas de caractère d'ordre public dont le quantum n'excédera pas vingt mille gourdes (20 000 gourdes HT), soumis à l'appréciation du Juge de Paix, qui n'engendra aucune sentence sera réputé de non contentieux ». « Les attributions non contentieuses du Juge de Paix seront constituées par : les attributions gracieuses, conciliatoires, extrajudiciaires, des fonctions Administratives et de Police judiciaire ». Ainsi, nous recommandons au législateur de permettre exceptionnellement aux parties en matière gracieuse et suivant leurs volontés expresse de porter par devant le Juge de Paix : « Tout litige dont le quantum excédera celui déterminé en cette matière, pourra être traité par le Juge de Paix sur demande exceptionnellement faite par les parties ». Par ailleurs, cette loi mentionnera aussi: « qu'aucune taxation ou aucun frais ne pourra être réclamé du justiciable en matière conciliatoire ou de famille ». Au niveau de cette loi, nous suggérons au législateur de reprendre certains articles du décret du 22 Août 1995, relatif à l'organisation judiciaire, notamment ceux du chapitre traitant des Tribunaux de Paix ; à l'exception de ceux qui, seront contraire aux dispositions précédentes, auxquelles seront instituées : un bureau public d'assistance légale près les Tribunaux de Paix. Parallèlement, nous suggérons de nouvelles réglementations relatives aux tarifs judiciaires en vue de les harmoniser avec les exigences,la réalité actuelle et celle de la loi qui créera et organiserale bureau national de lutte contre la corruption judiciaire et celle de l'unité de vulgarisation de décisions et des mesures judiciaires. De plus, nous proposons d'abroger certaines dispositions du CIC, notamment celles qui, impliquent le Juge de Paix dans la formation du jury des assises criminelles132(*).En fin, de telles mesures ne doivent pas écarter les articles 70 du CCH et d'autres du décret du 14 novembre 1980 sur le fonctionnement de banques, suivant lesquelles le Juge de Paix fait office de notaire, ce qui constituent un dédoublement fonctionnelle.133(*) Les résultats escomptés par cette éventuelle réforme des structures juridiques, ne seront pas effectifs ou tangibles sans avoir tenu compte d'autres paramètres, telle que : des mesures institutionnelles. 1- Reformes institutionnellesÉvidemment, La justice, en tant que services publics, est offerte afin de faciliter le bien-être social. Ce qu'on n'arrive pas à vérifier dans la réalité Haïtienne, plus précisément dans la Juridiction de Port-au-Prince. Pour faire face à une tellecomplainteet dans une perspective de la normaliser ; une reforme institutionnelle s'avère nécessaire. En ce sens, il faut : une administration judiciaire autonome; une école de la Magistrat ure fonctionnelle ; un Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire indépendant ; Des bureaux publics d'assistance juridique ; la création, de nouveaux Tribunaux de Paix, d'un Bureau National de Lutte Contre la Corruption Judiciaire et d'une Unité de Vulgarisation de Décisions et des Mesures Judiciaires. * 128Pour se référer aux décrets * 129HANS Kelsein 1881-1973 * 130 Constitution Haïtienne de mars 1987, amendée; article 175 * 131Préalablement établis par la loi créant le CSPJ art 1 * 132CIC,Op. Cit. Art. 218 et 220 * 133Olivier DORD, « Vers un nouveau type de dédoublement fonctionnel : le Préfet organe communautaire », professeur de droit Public Université Picardie Jules Verne |
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