L’exercice des attributions non contentieuses. Une source d’inefficacité de la justice de paix. Cas de la juridiction de Port-au-Prince de 2006 à 2016.par Dimmy ANTOINE Université d'Etat d'Haïti UEH/FDSE, Port-au-Prince - Licence en droit 2018 |
B- En matière civileLes compétences matérielles sont décrites à l'article 84 du décret du 22 Août 1995, ayant modifié l'article 18 du code de procédure Civil Haïtien, aux articles 19, 20 et 40, aux articles 37 et 39 du décret du 26 Février 1975 réglementant la profession d'Arpenteur et au niveau de la loi du 14 Septembre 1947 relatives aux loyers. En matière civile ou commerciale, les Tribunaux de Paix connaissent, en dernier ressort, de toutes actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de cinq mille gourdes et à charge d'appel, de toutes celles ne dépassant pas vingt-cinq mille gourdes. Ils connaissent, en outre, mais seulement à charge d'appel : 1e) des déplacements de bornes des entreprises sur les cours d'eau commis dans l'année, des Complaintes et autres actions possessoires fondées sur des faits également commis dans l'année; 2e) des congés; 3e) des demandes en résiliation de baux fondées soit sur le défaut de paiement des loyers et fermages, soit sur l'insuffisance des meubles garnissant la maison ou des bestiaux et ustensiles nécessaires à l'exploitation d'après les articles 1523 et 1536 du Code civil, soit enfin sur la destruction de la chose louée, comme prévu par l'article 1493 du Code civil; 4e) des expulsions de lieux : ï lorsque le bail est expiré, ï conformément à la législation sur les loyers, ï dans les cas expressément déterminés par la Loi. Dans tous les cas d'expulsions de lieux, l'appel n'est pas suspensif. 5e) des demandes en validité et en nullité ou mainlevée de saisie pratiquée en vertu des articles 773 et 774 du Code de procédure civile, ou de saisie revendication portant sur des meubles déplacés sans le consentement du propriétaire dans les cas prévus aux articles 1869, 1er alinéa du Code civil et 773 du Code de procédure civile. 6e) de toutes manières qui leur sont attribuées par des lois spéciales.105(*) Parallèlement, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger ; Seul le Juge de la résidence du défendeur est compétent. C'est la compétence territoriale. En ce qui a trait à la compétence personnelle,au civil, le Tribunal de Paix est compétent pour Juger toutesles personnes sans exception.En somme, on ne peut pas dire que le Tribunal de Paix a une plénitude de juridiction, il est évident qu'en toute matière il a ses limites. Ainsi décrit par le décret du 22 Août 1995, relatif à l'organisation judiciaire. Comme nous l'avons mentionnée au de début de cette section, les attributions non contentieuses du Juge de Paix dans la législation haïtienne n'ont aucune limite ; cependant, à travers les compétences du Tribunal de Paix on peutdécouvrir leurs frontières ; d'où la corrélation qui existe entre ces dernières. Ainsi, l'une explique l'autre et vice versa ; donc, elle nous donne l'impression de pouvoir les cerner ou de trouver leurs limites. * 105Supplément au code de procédure civile, annoté par Luc D. HECTOR. Op. Cit. p. 174 |
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