L’exercice des attributions non contentieuses. Une source d’inefficacité de la justice de paix. Cas de la juridiction de Port-au-Prince de 2006 à 2016.par Dimmy ANTOINE Université d'Etat d'Haïti UEH/FDSE, Port-au-Prince - Licence en droit 2018 |
2- Les attributions extrajudiciairesCes attributions sont décrites aux articles 89 et 91 du décret relatif à l'organisation judiciaire du 22 Août 1995, aux articles 857 à 889 et l'article 892 relatif à l'inventaire du code de procédure civile, aux articles 70 du décret-loi du 17 septembre 1969 sur le notariat.Au regard de l'article 89 du décret du 22 Août 1995 « Les Juges de paix reçoivent les délibérations des conseils de famille, lus serment des tuteurs, subrogés-tuteurs, curateurs et arbitres. Ils procèdent à l'apposition des scellés dans les cas prévus par la Loi.Ils dressent tous procès-verbaux ayant pour but de constater la perte, l'avarie des marchandises ou de tous autres faits résultant de force majeure ». Cet article, fait du Juge de Paix un Juge de famille, de constat des faits et un conservateur par l'apposition des scellés dans les cas suivants : ï En cas de décès ï En cas de faillite ï Quand un individu disparait et qu'il n'y a personne pour veiller à la conservation de ses effets et papiers ï Lors d'une demande en interdiction de départ quand il n'y a personne près du défendeur pour veiller à la conservation de ses effets, pourvue qu'il y ait urgence · Dans les cas de demande en divorce, en séparation de corps, en séparation des biens judiciaire. Dans tous les cas où il y a lieu d'assurer la conservation des droits litigieux, dans tous les cas où l'apposition des scellés est autorisée par la loi.102(*) En cas de, destitution, démission, décès, mutation d'un Notaire, le Juge de Paix de sa résidence est tenu, d'apposer d'office des scellés sur des archives aussitôt qu'il aura connaissance du fait. Il peut aussi le faire au terme des articles 892 du CPL, dans le cas d'inventaire. Aussi, le Juge de Paix signe et délivre les certificats de résidence, de bonne vie et de moeurs. Au terme de cette section, nous remarquons que les attributions non contentieuses du Juge de Paix en matière civile ne sont pas énumérées par les dispositions légales, comme ce fut le cas en matière pénale ; ce n'est que la prétention des parties, et la compétence du Tribunal de Paix qui nous ont permis de les déterminer. En définitive, nous constatons qu'effectivement ces attributions constituent l'opposé des attributions contentieuses et qu'elles ont été établies pour éviter au justiciable de long procès. Ainsi, il nous est indispensable d'exposer dans la section suivante les compétences du Tribunal de Paix. * 102Menan PIERRE LOUIS, «C. Civ Haïtien. Tome I, annoté », presses de l'imprimeur II, P-au-P, 1993,Art 857 à 889, p.311 à 320 |
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