WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Les océans face au réchauffement climatique.


par Pierrick ROGE
Université de Nantes - M2 Droit et Sécurité des Activités Maritimes et Océaniques 2019
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Section 2 - La construction d'un droit systémique par les
principes du droit de l'environnement ?

Depuis la Déclaration de Stockholm de 1972 l'environnement se structure autour de différents principes dont la juridicité, c'est-à-dire que la force normative issue de la rédaction de ces derniers est parfois variable selon la nature de la source dont ils proviennent. Ces principes proviennent de la soft law mais il ne fait aucun doute que la hard law aura permis une plus grande applicabilité sans que cette dernière soit pour autant très efficace. Ces derniers traversent les normes conçues pour l'environnement et semble dessiner une toile juridique qui permettrait d'obtenir la vision globale pouvant être recherchée dans la lutte contre le réchauffement climatique. C'est la raison pour laquelle il convient d'aborder l'apport de ces principes pour les océans et le climat (A) avant d'étudier l'application délicate des principes pour une approche globale (B).

A - L'apport des principes pour les océans et le climat

L'intérêt est fortement marqué par la recherche spécifique non pas d'un lien direct mais bien d'un principe directeur qui proviendrait et serait utilisé dans plusieurs textes. L'idée est alors de savoir si les principes permettent une effectivité de la protection de l'environnement. En effet, il a été vu qu'il pouvait exister une « dualité » entre la protection de l'environnement marin et le droit de climat. Mais ces derniers répondent-ils aux mêmes principes ? Est-il possible qu'un principe similaire dans chaque domaine puisse permettre d'aborder le thème des changements climatiques pour la protection des océans ?

51

Pour tenter d'y répondre il convient de s'arrêter sur certains d'entre eux sans spécifiquement distinguer la soft law de la hard law. C'est alors que le principe 7 de la Déclaration de Stockholm énonce les faits suivants :

« Les États devront prendre toutes les mesures possibles pour empêcher la pollution des mers par des substances qui risquent de mettre en danger la santé de l'homme, de nuire aux ressources biologiques et à la vie des organismes marins, de porter atteinte aux agrément naturels ou de nuire à d'autres utilisations légitimes de la mer. »

Il s'agit d'un texte de soft law et par conséquent ce dernier n'est pas contraignant, notamment s'il est observé l'utilisation du terme « devoir » visant les États signataires. Il s'agit alors davantage d'une incitation plutôt que d'une contrainte posée. L'autre aspect de ce principe est le terme « substance » qui est évoqué car il n'existe, ni en droit international, ni au sein de droits internes de définition de ce terme. À partir de là il est possible d'interpréter ce terme largement ou restrictivement même s'il ne fait aucun doute qu'une interprétation large permettrait de considérer le CO2 comme une de ces substances concernées. Ceci-dit le cas de ce principe de la Déclaration de Stockholm est utopique car le texte fait partie de la soft law et ne saurait être invoqué devant un juge international. Une hypothèse qui apparaîtrait alors comme une opportunité environnementale serait d'envisager de rendre contraignants des principes aussi forts et aussi larges que ce dernier.

Néanmoins, la terminologie de « principes », n'est pas nécessairement très explicite en droit international et comme Pierre-Marie Dupuy ainsi que Yann Kerbat ont pu l'énoncer : « Le terme "principe" appliqué à une notion juridique n'est pas en droit international une appellation contrôlée71. ». Ce constat s'opère notamment à la vue des utilisations qui se chevauchent entre le juridique et le politique. L'objectif étant à la fin de structurer en donnant du contenu à des normes éparses. Il faut préciser que les principes du droit de l'environnement existent à plusieurs niveaux, c'est-à-dire tant au niveau international, qu'au niveau régional, ou interne.

Il est impossible de ne pas évoquer le principe de prévention et de principe de précaution tant le rapport avec le climat apparaît complexe. En effet, ces principes sont

71DUPUY Pierre-Marie, KERBAT Yann, Droit international public, Dalloz, 13e édition, 2016, pt.335.

52

apparus lors de la Conférence de Rio de 1992 et le GIEC avait d'ores et déjà rendu un rapport en 1990 sur les possibles conséquences climatiques des activités anthropiques. C'est donc naturellement que ces principes furent intégrés pour une lutte contre les changements climatiques. En premier lieu, le principe de prévention se retrouve au principe 14 de la Déclaration de Rio de 1992 et s'énonce comme suit :

« Les États devraient concerter efficacement leurs efforts pour décourager ou prévenir les déplacements et les transferts dans d'autres États de toutes activités et substances qui provoquent une grave détérioration de l'environnement ou dont on a constaté qu'elles étaient nocives pour la santé de l'Homme. »

De même le principe 15 énonce la précaution de la manière suivante :

« Pour protéger l'environnement, des mesures de précaution doivent être largement appliquées par les États selon leurs capacités. En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement. »

Il est possible d'observer que contrairement aux principes en provenance de la Déclaration de Stockholm, la juridicité de ces derniers est beaucoup plus affirmée. En effet, en l'espèce les États « doivent » et ne « devraient » plus, marquant ainsi un tournant dans la volonté de protection.

En second lieu, même si la prévention semble laissée de côté dans la hard law elle est majoritairement consacrée dans un texte qui a déjà été mentionné : la CCNUCC. C'est l'article 3.3 de la Convention qui vient définir ce nouveau principe en des termes bien plus précis que la Déclaration et explique que le principe de précaution est appliqué lorsque l'absence de certitudes, notamment des connaissances scientifiques et techniques en présence, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque. Ainsi la principale différence provient de la certitude scientifique de ce dernier. La conséquence est que la précaution « empêche que l'on retarde l'adoption de mesures de

53

protection de l'environnement en prétextant de la nature encore incertaine des risques incriminés72. ».

En somme, les textes visant à la mise en oeuvre de la CCNUCC (bientôt l'Accord de Paris) doivent alors prendre en compte ce principe de précaution. Par ricochet, les océans devraient en bénéficier tout autant car ils font partie d'un écosystème mondial et ces derniers on dévoilé grâce aux scientifiques la richesse des liens qui existaient entre eux73. Mais qu'en est-il au sein des conventions qui s'orientent davantage vers les océans ? Dans un premier temps il faut remarquer que la CNUDM a été rédigée en 1982, soit dix ans avant l'apparition concrète du principe de précaution. Cela signifie qu'il ne peut y avoir la présence de ce principe au sein de la partie XII de la convention. Néanmoins il n'y a pas d'absence de principe car « Les États ont l'obligation de protéger et préserver le milieu marin74 », ces derniers doivent prendre les mesures nécessaires pour « prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin » d'après l'article 194 de la CNUDM. Ces mesures sont ici listées mais il est clairement possible d'identifier la présence du principe de prévention qui établit une obligation de moyen envers des États ayant ratifiée la Convention. L'obligation de moyen se dégage notamment de la présence d'action à l'instar de la réduction ou de la maîtrise d'une pollution. Malgré ces termes, et à l'instar de la Déclaration de Stockholm, il n'est pas possible d'établir avec précision quelles sont les substances visées. En effet, l'article 194.3 énonce « toutes les sources de pollutions du milieu marin ». En partant d'une interprétation basique, le dioxyde de carbone n'est-il pas une des sources qui provoque lui-même l'acidification et l'eutrophisation des océans, le blanchiment des coraux ? La réponse est positive car celle-ci est affirmée par le GIEC. Mais il reste encore à savoir si ces propos peuvent juridiquement être acceptés au regard des engagements des États parties à la CNUDM. À cela s'ajoute la formulation du a) de l'article 194.3 qui évoque, tout en parlant des substances que ces dernières peuvent avoir, une provenance tellurique. N'est-il pas opportun d'envisager une interprétation en faveur du climat pour les océans ?

72DE SADELEER Nicolas, « Le rôle ambivalent des principes dans la formation du droit de l'environnement : l'exemple du principe de précaution », dans Le droit international face aux enjeux environnementaux, Acte du 43e colloque d'Aix-en-provence.

73D. LAFFOLEY ET J.M. BAXTER, « Ocean connections - an introduction to rising risks from a warming, changing ocean », iucn.

74Article 192 CNUDM

54

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots"   Martin Luther King