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Les océans face au réchauffement climatique.


par Pierrick ROGE
Université de Nantes - M2 Droit et Sécurité des Activités Maritimes et Océaniques 2019
  

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B - Le besoin d'un cadre juridique plus scientifique

Dès l'origine l'environnement a été réputé comme étant un droit de techniciens. Cependant ce droit n'avait pas encore fait ses marques et les principes n'étaient pas aussi établis qu'ils le sont aujourd'hui. Il s'agissait d'un droit qui se faisait « l'expression d'un

122Hana AKROUT, Marie BARBAT et Louis NAUX, « La protection des espaces en mer : utopie ou réalité ? », Neptunus, revue électronique, Centre de Droit Maritime et Océanique, Université de Nantes, Vol. 13 2007/2 123 https://www.greenpeace.fr/proteger-30-oceans-dici-2030/

124Ibid.

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constat scientifique »125. C'est ainsi que les praticiens du droit se retrouvaient confrontés aux limites qu'imposait la lecture des annexes de réglementation. Ces dernières faisaient de ce droit un droit de techniciens plus que de juristes. Des interrogations naissaient à propos de la valeur scientifique du droit de l'environnement ou encore de sa pertinence scientifique. Aujourd'hui la question s'orienterait d'une autre manière et aborderait davantage le point de vue de la science émettant l'interrogation suivante : le droit est-il suffisamment réceptif envers la science ? En effet, il existe de nombreux organismes déjà cités à l'instar du GIEC ou de l'IPBES désignés comme des organismes intergouvernementaux dont l'objectif est principalement de vulgariser des thématiques scientifiques concernées. Pour les deux organismes précisés il faut donc noter les thématiques du climat et de la biodiversité. En revanche, quelle est leur place ? Puisqu'il s'agit d'organismes intergouvernementaux il faut observer qu'ils n'ont aucunement les moyens de proposer des analyses aux institutions comme OSPAR ou d'autre AMP par exemple. De même il s'agit ici d'interfaces qui ne sont pas directement liées au droit et ne permettent pas une juridisation suffisante des solutions à apporter. Ces interfaces servent donc les politiques et ont pour objectif la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité, sous-tendant le bien-être humain sur le long terme et le développement durable. Il a pourtant d'ores et déjà été vu que les gouvernements des États pouvaient être réticents si une mesure de protection à prendre engageait nécessairement des sacrifices sur le plan économique. En partant de ce postulat il est important de se demander s'il n'y a justement pas trop d'intermédiaires, et si pour répondre à des besoins urgents de protections du milieu marin et plus généralement du climat, les scientifiques ne pourraient pas directement interagir avec les juristes. La question peut se poser du point de vue de l'application des principes par ces institutions.

En effet, l'exemple du principe de précaution est plutôt criant car ce dernier est souvent invoqué comme étant le remède commun mais il n'en existe pas de définition commune. Il en ressort malgré tout les éléments phares et ainsi : « toutes les définitions actuelles du principe de précaution reposent à la fois sur l'existence d'incertitudes scientifiques et de risques hypothétiques et un critère de mise en oeuvre, qui est la décision politique »126.

125BORN CHARLES-HUBERT, DE SADELEER NICOLAS. ERIC NAIM-GESBERT, « Les dimensions scientifiques du droit de l'environnement - Contribution à l'étude des rapports de la science et du droit », 1999, dans Revue Juridique de l'Environnement, n°3, 2001. pp. 555-557.

126DE ROANY CÉCILE. « Des principes de précaution. Analyse de critères communs et interprétation différenciée. » In: Revue Juridique de l'Environnement, n°2, 2004. pp. 143-156.

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C'est bien la problématique centrale de la précaution. Ce principe repose sur la décision politique qui a le dernier mot pour juger s'il est nécessaire ou non d'en faire usage. C'est-à-dire qu'au moment précis de la non-utilisation de ce principe, les avis scientifiques ou l'existence même de doutes sont complètement rejetés, la plupart du temps pour servir les intérêts économiques et engager ainsi l'exploration ou l'exploitation d'une zone marine et ce tant au niveau biologique, halieutique que minier. Ainsi par exemple la convention OSPAR à propos de l'incertitude scientifique évoque l'absence de « preuves concluantes »127, l'absence de « certitude scientifique »128 en ce qui concerne le principe 15 de la Déclaration de Rio de juin, le préambule de la Convention sur la diversité biologique de 1992 ou encore l'article 3 de la Convention sur les changements climatiques. De plus il faut constater que : « Le principe de précaution teste également les institutions politiques en ce sens qu'elles sont forcées de réglementer sans pouvoir se justifier par l'autorité de la science »129, encore faut-il déterminer ce qui peut être qualifié « d'institutions politiques ». Les AMP seraient-elles des institutions politiques ? Ou existe-t-il une réelle écoute de l'incertitude scientifique ? Au final certains auteurs tentent de :

« Confronte[r] le droit de l'environnement à la rationalité et à l'objectivité scientifique pour mesurer la capacité de cette discipline juridique à conceptualiser l'apport de savoirs multiples, pluriels et équivoques en son sein. Ceci revient à savoir comment le droit de l'environnement appréhende l'indéterminé, l'incertain et la complexité alors qu'il a vocation de dire ce qui doit être. L'auteur plaide ici en faveur d'un « droit relationnel » destiné à gérer la complexité écologique ainsi que l'incertitude scientifique »130.

Cela démontre bien la difficile conciliation entre les apports scientifiques qui apportent des vérités concrètes d'un état de dégradation ou d'amélioration de l'environnement, ou encore des hypothèses discutables131.

127Article 2-2-1 de la Convention OSPAR ; voir également la résolution LDC 44/14 (1991) et l'article 3-2 de la Convention d'Helsinki relative à la protection de la mer Baltique.

128Principe 15 de la Déclaration de Rio de juin 1992 (absence de « certitude scientifique absolue »), le préambule de la Convention sur la diversité biologique de 1992 ou l'article 3 de la Convention sur les changements climatiques (absence de « certitude scientifique totale »).

129DE ROANY CÉCILE. « Des principes de précaution. Analyse de critères communs et interprétation différenciée. », dans Revue Juridique de l'Environnement, n°2, 2004, pp. 143-156.

130BORN CHARLES-HUBERT, DE SADELEER NICOLAS. ERIC NAIM-GESBERT, « Les dimensions scientifiques du droit de l'environnement - Contribution à l'étude des rapports de la science et du droit », 1999, dans Revue Juridique de l'Environnement, n°3, 2001, pp. 555-557.

131Voir le rapport du GIEC ; https://www.futura-sciences.com/planete/breves/rechauffement-climatique-groenland-fond-quatre-fois-plus-vite-approche-point-non-retour-248/

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Le modèle à suivre serait alors la construction d'une meilleure représentation scientifique et peut-être moins politique. Ainsi la création d'un ou plusieurs comités d'experts indépendants permettrait d'éclairer les juristes afin de trouver le consensus entre droit et science. Les deux matières devraient être des sources intarissables et certaines de la protection du milieu marin notamment à travers les AMP. Couplé à la proposition d'une Commission centrale gérant les sous-commissions d'AMP, dans l'application des propositions de Greenpeace, ce modèle permettrait ainsi une protection systémique des océans. Après tout, la Convention OSPAR prend déjà en compte la notion d'écosystème et même si des auteurs se demandent si : « l'écosystème n'est [...] pas une notion "trop ambitieuse pour le droit" »132, peut-être faut-il simplement se pencher vers des concepts nouveaux plutôt que de chercher les réponses dans des modèles qui ne semblent aujourd'hui plus adaptés. Il faudrait alors retravailler certains concepts juridiques à l'instar du patrimoine. Mais ce dernier n'est peut-être pas aussi adapté qu'il le faudrait à des applications économiques actant pour la limitation du réchauffement climatique, comme l'enfouissement du CO2.

132ERIC NAIN-GESBERT, Les dimensions scientifiques du droit de l'environnement - Contribution à l'étude des rapports de la science et du droit, Bruylant, VUB PRESS, 1999, 808 pages.

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