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La transaction en matière pénale.


par Constant TABOULACK FOKOU
Université de Yaoundé II-SOA - Diplôme d’Etudes Approfondies en droit pénal 2005
  

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CONCLUSION CHAPITRE

Malgré les critiques, l'idée d'alternatives aux poursuites a fait son chemin. De l'interdiction de transiger en passant par les « substituts » à l'emprisonnement, on est inexorablement en train de tendre à une admission plus large de la transaction par son extension progressive à la matière pénale. Jadis limitée à certaines matières spécifiques, elle s'étend aujourd'hui à de nouvelles matières. Ceci n'est que normal au regard de l'évolution sociale puisque « la fidélité au passé ne peut constituer un titre au maintien des règles transmises que sous bénéfice d'un inventaire exercé par la société de contemporains à qui ces règles sont destinées ». 51 Mais une telle évolution ne peut bien suivre son cours que si aucun doute n'entoure les modes et la nature des mesures envisagées.

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51 Léaute (J.) op. cit. p. 152.

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CHAPITRE II. MECANISME ET NATURE DES MESURES TRANSACTIONNELLES

Traditionnellement, une infraction était poursuivie par le parquet (sous réserve du classement sans suite dans les systèmes opportunistes) et se trouvait sanctionné d'une peine. Ce schéma classique est aujourd'hui contesté par les adeptes du recul du système pénal qui suggèrent de faire appel à la «dépénalisation» ou à la «diversion». La dépénalisation recouvre les formes comme le passage d'une infraction du statut de crime à celui de délit ou le remplacement d'une peine privative de liberté par une alternative à celle-ci. La diversion quant à elle consiste à l'abstention de poursuivre ou l'arrêt des poursuites pénales lorsque le système de justice pénale est régulièrement compétent avec appel à des techniques extrapénales.52 Le souhait de raréfier l'application de la privation de liberté devait conduire les auteurs à suggérer des alternatives à celle-ci. FERRI en son temps avait déjà imaginé plusieurs, même s'il ne croyait pas à leur efficacité. MICHAUD recommandait quant à lui le travail d'intérêt général. L'épanouissement de la vie économique, l'automation industrielle et l'accélération des déplacements sont l'une des causes de ce mouvement de recul du système pénal. Ce mouvement traduit au fond le souci de simplifier la procédure. Il fallait donc, comme le dit le Pr. FETTWEIS, « dégager les rôles des juridictions et assurer la répression simple et rapide des infractions « les moins graves » par un allègement de ce que François Clercq appelle le « rite judiciaire » 53. Pour répondre à cette préoccupation, le législateur camerounais avait déjà mis sur place des mesures allant dans ce sens. En fait « le législateur a toujours voulu simplifier la procédure pour la rendre d'un maniement plus aisé »54. Mais on

52 Pradel, op. cit.

53 Bekaert (H.), La manifestation de la vérité dans le procès pénal, Bruxelles, Bruylant, 1972

54 Anoukaha (F.) Le magistrat instructeur en procédure pénale Camerounaise, thèse doctorat 3e Cycle, Yaoundé 1981. p. 117.

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peut envisager divers moyens qui permettent d'y parvenir et il n'est pas douteux que les alternatives aux poursuites auraient méritées de retenir l'attention du législateur.

Ainsi les législations étrangères ont prévu des mesures autres que la flagrance ou les alternatives à l'emprisonnement. Ces mesures sont très en vue dans la procédure contemporaine. Si les auteurs tendent à s'accorder sur leurs vertus (S2), les opinions divergent cependant sur leur nature. Toujours est-il que pour procéder à une qualification, il est important de connaître ces mesures à travers leur description (S1).

Section 1- LES FORMES DE TRANSACTION

En droit positif actuel, la panoplie des alternatives s'est diversifiée à un point extrême si bien que l'on peut aujourd'hui parler de la « théorie des alternatives55. En témoignent les enquêtes qui sont innombrables ainsi que les comptes rendus des discussions menées devant la Société Générale des prisons. Si ces affirmations font beaucoup plus allusion aux alternatives à l'emprisonnement, il n'en demeure pas moins vrai que dans le domaine des alternatives aux poursuites, le foisonnement est aussi présent. Plusieurs variétés d'alternatives aux poursuites ont été instituées. Toutes n'ont pas reçu le même écho. C'est le cas de l'injonction pénale en France qui a été déclarée inconstitutionnelle par une décision du Conseil Constitutionnel55.

Malgré cette tentative avortée, le législateur n'a pas baissé les bras et une loi de 1999 va instituer la composition pénale. Un peu plus tard, en 2004, la loi Perben II va consacrer La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, une sorte de « plaider coupable » « à la française ». 56 Un peu plus tôt au début des années 1990, la loi no 93-2 du 4 janvier 1993 avait entériné la médiation pénale.

55 Pradel (J.), Op. cit.

55 Décision no95-360 DC du 2 février 1995.

56 Céré (J-P.), De la composition pénale à la Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité : le «plaider coupable» à la française in « Le nouveau procès pénal après la Loi Perben II ». Dossiers de la journée d'études Dalloz 2004. Paris Dalloz 2004. p. 388 et s.

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Para. 1- La composition pénale

C'est une des procédures alternatives aux poursuites par excellence permettant au Procureur de la République de proposer au mis en cause des mesures dont l'acceptation et l'exécution arrêteront les (éventuelles) poursuites puisqu'elle éteint l'action publique. Elle ne constitue pas un jugement et, encore moins une peine car elle est essentiellement écrite. Instituer par la loi n° 99-515 du 23 juin 1999 en France, la composition pénale est née des cendres de la défunte injonction pénale dont elle corrige les insuffisances.

Les conditions d'exécution ou de mise en oeuvre de la composition pénale tiennent pour l'essentiel à la nature de l'infraction commise et à la personne du délinquant. Pour ce qui est des infractions, il s'agit de celles n'affectant pas gravement l'ordre public et dont la liste est limitativement énumérée par l'article 41-2 du code de procédure pénale français et qui sont passibles d'une peine de trois ans d'emprisonnement au maximum. Dès que l'infraction concernée figure dans cette liste57, le procureur peut déjà envisager la composition pénale sous réserve du respect des autres conditions.

Quant à l'autre condition liée à la personne du délinquant ce dernier doit être majeur et admettre sa participation aux faits reprochés sous peine de nullité de la procédure. Il ne doit pas avoir fait l'objet ou bénéficié de mesure du même genre par le passé. Il doit être un délinquant primaire.

A côté de ces deux conditions, il existe celle de la réparation du dommage causé à la victime lorsque celle-ci est identifiée. Mais elle n'est pas préalable ou obligatoire pour la mise en oeuvre de la procédure et doit avoir lieu dans les six mois de la conclusion de l'accord de composition pénale. Les acteurs de cette procédure sont le Procureur de la République, auteur de la proposition, le mis en cause et le juge du siège. Elle se déroule en deux phases :

57 Cére, ibid.

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La première est celle de la proposition de la mesure au mis en cause qui dispose d'un délai d'environ 10 jours pour se décider sous peine de caducité de la proposition. La proposition est faite par le procureur soit directement au mis en cause, soit par l'entremise d'un officier de police judiciaire.

La deuxième étape se déroule devant un magistrat du siège. Le Procureur informe le Président du tribunal de la proposition de composition pénale. Ce dernier procède à la validation ou au rejet de la mesure proposée. La validation met en exécution la composition pénale tandis que rejet la rend caduque et le Procureur a le choix soit de recourir à une autre mesure alternative, soit d'opter pour le déclenchement des poursuites.

En cas de validation, diverses mesures seront prononcées,58 et on doit sanctionner l'infraction qui a été commise. Toutefois, la procédure ne peut arriver à cette étape que si elle a été acceptée par le mis en cause à travers un consentement libre et éclairé. Dans tous les cas, le mis en cause bénéficie d'un certain nombre de droit59.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault