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La transaction en matière pénale.


par Constant TABOULACK FOKOU
Université de Yaoundé II-SOA - Diplôme d’Etudes Approfondies en droit pénal 2005
  

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C - La prise en compte de la victime

Les criminologues ont pendant longtemps affirmé que le droit pénal classique ne connaît que l'infraction et la peine, mais ignore le délinquant et qu'il est le droit de l'acte et non celui de l'auteur. Cette affirmation vaut autant pour le délinquant qu'elle semble l'être pour la victime car très souvent, celle-ci est négligée voire oubliée. Et lorsqu'il arrive que cette dernière sollicite des dommages et intérêts pour le préjudice subi, elle n'est pas souvent payée.

De fait, le recouvrement des créances, tel qu'il est organisé, donne la priorité aux créances de l'Etat c'est-à-dire aux frais de justice et aux amendes dans le cas où celles-ci seraient prononcées en même temps que les dommages et intérêts accordés à la victime. Le condamné cherchera d'abord à régler les frais dus à l'Etat avant de voir le cas de la victime. Il s'ensuit alors que soit elle est réglée tardivement, soit elle n'est pas du tout réglée. Cette situation est à l'origine de la création et de la multiplication des associations d'aide aux Victimes telles que INAVEM (Institut National D'aide aux Victimes et de Médiation).

Par ailleurs la victime est le plus souvent mal écoutée car si dans une situation elle pourrait se satisfaire d'une sanction, d'une peine infligée à l'auteur, dans telle autre par

43 Pradel (J.), ibid. p. 60.

44 Léaute, op. cit.

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contre, elle aimerait que ce dernier restitue ce qu'il a volé, ou enfin préférerait une satisfaction ou réparation psychologique45.

Avec la transaction, le droit pénal aura une oreille pour la victime qui pourrait, dans certains cas dire ce qu'elle pense et ce qu'elle désire et voir cela être pris en considération. Para. 2 - Pour une certitude de la répression

Parler de la certitude de la répression lorsque l'on traite des alternatives aux poursuites peut paraître étonnant pour les tenants de l'idée selon laquelle celles-ci sont un recul sinon une consécration de « l'impunité au prix d'argent ». Pour eux, le but de rétribution et d'intimidation de la sanction ne peut pas être atteint par ce moyen.

C'est en fait le sempiternel débat qui a cours sur le but de la punition. Doit-on punir pour infliger des souffrances au condamné et par-là décourager la récidive et les éventuels délinquants comme le soutiennent les néo-classiques ou alors doit-on punir dans l'optique de traiter et de resocialiser le délinquant comme le soutient la défense sociale. Point n'est besoin pour nous ici de revenir sur un tel débat. Quelle que soit la position adoptée, il est question d'extirper le mal de la société. Et pour y parvenir il faut que la répression soit certaine donc efficace. La certitude de la répression n'est pas forcement synonyme de souffrance ou de sévérité de la peine. MONTESQUIEU le soulignait déjà lorsqu'il affirmait qu'« il ne faut point mener les hommes par les voix extrêmes(...) qu'on examine la cause de tous les relâchements, on verra qu'elle vient de l'impunité des crimes et non pas de la modération des peines46». C'est dire que le risque est moins dans les peines plus douces que dans l'impunité. Car une peine moins sévère si elle avait la certitude de son application, serait plus efficace qu'une peine lourde dont l'exécution ne sera jamais effective ou achevée du fait de la libération conditionnelle ou de la grâce.

45 Salzer (J.), cité par Leblois-Happe (J.), op. cit. p.532

46 Montesquieu cité par Pradel (J.) op. cit.

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Même sur ce point une mesure alternative à la poursuite ne serait pas aussi douce que l'on pourrait y croire. Au fond, le prévenu vivrait avec la crainte et la menace d'une sanction en cas d'inexécution de la mesure consentie. Pour s'en convaincre, il suffit de relire le rapport de TARGET au Conseil d'Etat qui disait « ...L'efficacité de la peine se mesure moins sur la rigueur que sur la crainte qu'elle inspire » 47. Précisément, l'inculpé sait non seulement la peine qu'il doit subir, mais mesure l'ampleur d'une sanction en cas de poursuite.

L'acceptation par l'inculpé de réparer le dommage causé et de payer l'amende est un bon signe vers la resocialisation. Dès lors, on peut estimer que le traitement sera atteint et la prévention de la récidive assurée. Ceci pour la simple et bonne raison qu'« on corrigera plus aisément les coupables si on diminue leur peine, car on surveille plus exactement sa conduite lorsqu'on n'a pas perdu entièrement son honneur »48. Ainsi, le coupable fait amende honorable, et s'il est fait appel à son sens de responsabilité, le but de la sanction sera plus atteint ; cette responsabilité étant « non le point de départ de la condamnation, mais son point d'arriver, son but » 49 . Et donc, « est-il vraiment choquant qu'une personne poursuivie commence à faire amende honorable avant d'être condamnée en reconnaissant les faits qu'elle a commis et en demandant à les réparer, facilitant ainsi l'action de la justice ? Ne s'agit-il pas d'une voie plus conforme à la dignité humaine et de ce fait, plus éducative donc plus efficace » ? 50

Voila quelques raisons parmi tant d'autres pour lesquelles une mesure alternative aux poursuites est d'un intérêt capital pour une bonne justice.

47 Locré op. cit.

48 Sénèque, De la clémence, I, 22, cité par Pradel op. cit.

49 Merle et Vitu, Pédagogie de la responsabilité cité par Pradel, ibid.

50 Molins (F.), « Plaidoyer pour le « plaider coupable », des vertus d'une peine négociée, in Le Nouveau procès pénal après la loi Perben II, dossiers de la journée d'étude Dalloz du 8 mars 2004, Paris, Dalloz,, 2004, p. 418.

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