Conclusion deuxième partie
Si la décision de recourir à la
transaction dépend dans une large mesure du procureur de la
république, le succès de la mesure quant à lui
dépend exclusivement de l'attitude des mises en cause. Contrairement aux
affirmations des uns et des autres, la procédure de transaction offre
toutes les garanties dont peut jouir un délinquant lorsqu'il est
poursuivi et respecte le principe cartésien du droit
poccesuel.
La souplesse et la simplicité de sa mise en
oeuvre favorisent le succès dont il fait montre, entraînant au
passage des avantages tant pour la justice elle-même que pour les
parties. Même si la mise en oeuvre de la transaction peut relever
certaines faiblesses - ce qui est d'ailleurs normal - force est de
reconnaître que l'ensemble de la procédure est fiable et efficace
pour résoudre certains litiges qui traités autrement, ne
connaîtraient pas de solution ou du moins auraient été
classés tout simplement.
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CONCLUSION GENERALE
L'entrée de l'idée de transaction dans
le domaine pénal a connu bien de résistance. Deux raisons, qui
sont en fait des difficultés peuvent expliquer cette résistance.
L'une est d'ordre sémantique, tandis que l'autre politique. La
difficulté sémantique d'abord parce que le vocable utilisé
par les juristes prête à confusion. Les tentatives de
dénomination de cette procédure laissent dubitatif. Des modes
alternatifs de règlement des conflits, en passant par les alternatives
à l'incarcération, rien ne parait tout à fait
adapté à ce qui a été conçu ici comme mode
alternatif de traitement des plaintes. En fait, cette procédure
d'inspiration anglo-saxonne ne parvenait pas à trouver son
équivalent dans le droit d'origine romano-germanique. Il devenait
dès lors difficile de définir la nature exacte de cette
procédure qui se situe à la croisée de chemins entre les
mesures administratives d'administration de la justice, le droit des
obligations et les mesures juridictionnelles. Pourtant, ce n'est pas faute
d'avoir un domaine d'application pouvant correspondre à ses exigences.
Celui-ci est d'ailleurs vaste et très fourni.
Mais la difficulté à faire exister le
concept, même si elle est révélatrice des
difficultés à l'intégrer, n'est pas seulement une question
de langage. C'est aussi une question de choix politique. L'idée de
transaction en matière pénale se heurte à des habitudes,
à des traditions. Chacun le sait, deux possibilités existent
depuis longtemps dans nos juridictions pénales : la répression ou
le classement sans suite.134 La transaction s'insinue dans une
troisième voie, inouïe pour les parquetiers et prenant place dans
un développement souhaitable des « classements sous condition
»..135 Elle demanderait sans doute un peu plus d'effort
au
134 Fouconnet (L.), « L'avenir de la
médiation pénale », sous la direction de Robert Cario, La
médiation pénale. Entre répression et
réparation, l'Harmattan, 1999, p. 157.
135 C'est un classement sans suite subordonné
à l'accomplissement préalable d'une prestation. V. en ce sens
Mathias (E.), Procédure pénale, Bréal éditions,
2003, p. 102
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magistrat ; la réponse à sa proposition
n'étant pas systématique puisque les parties peuvent refuser. Il
ne s'agit plus de poursuivre tous les délinquants même si
l'opportunité de le faire est maintenue. Il ne s'agit plus de classer
sans suite au mécontentement général des victimes
plaignantes, et à la satisfaction des délinquants, leur donnant
le sentiment d'une justice impuissante et archaïque. Il s'agit
désormais pour reprendre l'expression de PIERRE TRUCHE, de
réaliser « un classement sans poursuite
»136. Bref, il s'agit de pourvoir la justice d'une autre
voie, alternative aux poursuites, qui offre les qualités de
rapidité, de souplesse, de proximité et d'efficacité. Une
solution plus apte au traitement du délinquant et à la
prévention de la récidive.
En dépit de quelques faiblesses qui ont
été relevées, il reste une certitude, c'est que
l'idée de transaction ou d'alternative aux poursuites est en train de
faire son chemin. Ce mode de traitement social de la délinquance
s'écarte un peu de la tradition judiciaire des procès. C'est
peut-être là toutes ses chances de succès. Ses avantages
ont déjà séduit les pays de tradition latine qui l'ont
adopté en Europe. C'est le cas de la France qui a adopté une loi
dans ce sens et qui est entrée en vigueur en octobre 2004.
Peut-être notre pays suivra t-il cette voie en tout point de vue
avantageuse.
136 Truche (P.), lors de son audition par la
commission des lois du Sénat le 8 octobre 1997, cité par
Fouconnet (L.) ibid. p.. 158.
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