Para 2- ...À une admission restrictive
L'admission timide de la transaction résulte de
la réticence de la doctrine et du législateur. Elle trouve son
origine dans l'Ancien droit et les cas se sont considérablement
multipliés. Dans l'Ancien droit, le droit de transiger sur l'action
publique était reconnu à la Ferme Générale pour les
infractions relatives aux impositions affermées à l'exception de
celles dont la poursuite entraînait l'application des peines
corporelles30. Cette solution fut condamnée par la loi du 4
germinal an IV. Cette interdiction suscitera des protestations qui vont
conduire à la suppression de la règle d'interdiction de
transiger. L'admission profita d'abord à l'administration des douanes,
puis progressivement aux autres administrations. Du fait de la colonisation, le
Cameroun héritera de tous ces acquis.
Mais une autre explication pourrait venir du souci de
limiter le monopole du ministère public dans le déclenchement des
poursuites, sans compter qu'il existe des intérêts spéciaux
qui justifient également une telle solution.
30 Gassin (R.),
la transaction, Rep. Pén., D. 2004
17
A- La limitation du monopôle du ministère
public
Seule le ministère public dispose du pouvoir
d'exercer l'action publique. En son article 143 al (1) le code de
procédure pénale dispose que : « sous réserve des
dispositions de l'article 157, le juge d'instruction ne peut ouvrir une
information judiciaire que s'il est saisi par un acte du procureur de la
république ». Par ailleurs, le ministère public dispose
de l'opportunité des poursuites. Pour vaincre l'inertie que cela peut
engendrer, il a été reconnu à certaines administrations le
pouvoir de déclencher l'action publique et surtout celui d'obtenir
satisfaction par le biais de la transaction.
Mais le fondement d'une telle admission semble
être beaucoup plus technique. En effet, la répression des
infractions fiscales par exemple obéit à un régime
juridique très sévère comportant l'impossibilité
d'excuser le contrevenant sur sa bonne foi et d'admettre les circonstances
atténuantes ou le sursis à l'égard des peines
pécuniaires. La transaction constituerait ainsi le moyen de compenser la
rigueur excessive de ce particularisme31.
À côté des cas où le
déclenchement des poursuites est partagé avec certaines
administrations, il y a le cas où celui-ci est soumis à une
plainte préalable de la victime. Dans une telle hypothèse, la
transaction intervenue entre elle et le délinquant met fin à
l'action publique déjà engagée.
Les intérêts particuliers que
défendent ces administrations ainsi que les victimes dans le cas sus
évoqué justifient l'admission de la transaction.
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