Para 2- En cas de non-exécution.
La transaction pénale ne se solde pas toujours
par une réussite. Il y a des transactions qui échouent et ceci
pour plusieurs raison.
Tout d'abord, certains mis en cause brillent par leur
absence à l'audience bien qu'ils aient été
convoqués par les soins du procureur (environ 10 à
12%)126. Parfois, bien qu'étant présents, les mis en
cause refusent parce que les dommages intérêts demandés par
la victime sont trop importants. Parfois encore, l'échec provient du
refus de valider la proposition de la transaction. Mais il se pourrait que
cette hypothèse soit rare. Mais si la proposition a été
validée et que par la suite le mis en cause ne s'exécute pas ou
s'exécute partiellement, que se passera-t-il ? La question est d'autant
importante qu'un temps plus ou moins long peut s'écouler entre
l'engagement et son exécution. Ce qui pose la question de la
prescription. Dès lors de quel recours dispose la victime pour les
amener à s'exécuter ?
A-Le problème de la prescription de l'action
publique
On peut avoir quelques inquiétudes, quand on
sait qu'il peut s'écouler un temps d'au moins trois mois accordé
au prévenu entre l'engagement et l'exécution, étant
donné que
126 V. art573 à 580 Projet de code de
procédure pénale
126 Regnault (J.-D.), Composition pénale,
l'exemple du Tribunal de Cambrai in Le Nouveau procès pénal
après la loi PERBEN II... op. cit. p. 210.
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certains délits qui ressortissent du domaine de
la transaction peuvent se prescrire par quatre mois. De plus, l'acceptation de
la proposition peut être dilatoire juste pour gagner du temps. Lorsque
l'on ajoute à ce délai le fait que l'action publique n'est pas
encore mise en mouvement, il peut arriver qu'au terme de l'inexécution
de la mesure, la prescription de l'action publique soit déjà
acquise.
Pour pallier à ce risque, il a
été retenu que « la prescription de l'action publique
est suspendue entre la date à laquelle le procureur de la
république propose une composition pénale et la date d'expiration
du délai imparti pour exécuter la composition pénale
» (art. 4124°, al. 8 C. pr. pén.
français).127
Mais il peut arriver que le mis en cause fasse une
exécution partielle sans pouvoir la mener à son terme. Au terme
du délai, la prescription si elle devait être acquise sera-t-elle
suspendue ou alors devrait-on la considérer comme acquise ? Le projet de
loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la
criminalité tel qu'adopter par le Sénat français en
octobre 2003 répond à cette interrogation. Il prévoit en
effet que les « actes tendant à la mise en oeuvre ou à
l'exécution de la composition pénale sont interruptifs de la
prescription de l'action publique »128.
Au regard des dispositions spécifiques à
la composition pénale, on peut dire qu'elle correspond aux obstacles
suspensifs de la prescription de l'action publique de l'art. 68 al. 2 du
nouveau code de procédure pénale Camerounais.
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