B- Les garanties visant à assurer
l'exécution de la mesure
En général ceux des délinquants
qui ne payent pas ou qui ne fissent pas de payer, sont relancés par les
services de polices ou de gendarmerie. Cette relance est en
général suffisante.
127 Céré op. cit. p.
397.
128 Ibid.
88
Mais quand il n'y a toujours pas de paiement, l'auteur
des faits est convoqué à l'audience. Le parquet recouvre la
plénitude de ses pouvoirs dans ce cas ; et il peut alors engager des
poursuites par la voie de droit commun.
Mais puisque le souci ici est d'assurer
l'exécution de la mesure, on s'est posé la question de savoir si
on ne pouvait pas contraindre l'auteur des faits à s'exécuter. Au
fond, il faut assurer la réparation due à la victime au
même moment que l'exécution effective de la condamnation par
l'auteur des faits pour qu'il subisse la sanction, notamment lorsqu'elle est
pécuniaire.
1-La contrainte par corps
Le nouveau code de procédure pénale
prévoit, sur l'exécution des condamnations pécuniaires, la
possibilité de recours à la contrainte par corps lorsque l'auteur
des faits ne veut pas s'exécuter. Ainsi, d'après l'art. 557
« c'est une mesure qui vise à obliger le condamné
à exécuter les condamnations pécuniaires ou à
effectuer les restitutions ordonnées par une juridiction ».
Étant donné que la contrainte est applicable à la
diligence du ministère public, il est dès lors possible de
l'étendre aux mesures transactionnelles. La durée de la
contrainte est fonction de la somme due et varie de 20 jours pour les sommes
qui n'excèdent pas 10 000fr à cinq (5) ans pour celles
supérieures à 5 000 000 de francs CFA.129
Si l'objectif de la transaction avait
été d'éviter au délinquant une privation de
liberté, la contrainte par corps permettrait-elle encore de l'atteindre
? Bien plus, en envoyant le délinquant derrière les barreaux,
n'est-on pas définitivement en train de tourner le dos au paiement et
à la réparation du préjudice subi par la victime ? On
imagine en fait que l'incarcération priverait le prévenu de son
activité professionnelle, source de revenus pour lui et puisque rien ne
garantit qu'au cours de son incarcération, le travail auquel il sera
astreint lui
129 V. art. 564 nouveau c. pr.
pén.
89
fournirait des ressources nécessaires pour
s'acquitter de son obligation.130 Etant donné le manque de
structures d'aide aux personnes détenues ainsi que l'absence de
structures de suivie pénale et post pénale dans nos pays, on ne
peut qu'être sceptique et répondre par la
négative.
Mais des issues de secours ont été
prévues par ce même code ou par d'autres textes.
2- L'exécution forcée sur les
biens
Dans le souci d'assurer l'exécution à
tout prix de la mesure et de pallier aux éventuels inconvénients
de la contrainte, il a été proposé de procéder
à une exécution forcée sur les biens du
débiteur.
L'amende doit être exécutée
efficacement et certainement si on veut lui assurer une place importante dans
l'arsenal de la répression en raison de ses précieux avantages.
Ainsi, il faut recourir à des moyens de contrainte contre les
délinquants qui peuvent payer et qui refusent de le faire, en
prélevant sur leur fortune ou sur leur salaire. Aussi la poursuite sur
le patrimoine est-elle le moyen adéquat pour le faire. On peut alors
établir une hypothèque sur les biens immobiliers du
délinquant, puis procéder à une saisie et informer ce
dernier de la réalisation en cas de non-exécution. Ce
procédé évite les frais de vente dans la mesure où
le dépôt opéré après la saisie ne sera
levé que lorsque le mis en cause aura payé. Cette façon
pourrait inciter le mis en cause à payer avant la réalisation de
ses biens.
Une telle solution, sans être absolument
écartée, a cependant été critiquée. Elle
serait néfaste pour l'entourage du délinquant. En fait, tout
comme l'emprisonnement que l'on a dénoncé, elle aurait des
conséquences désagréables, notamment économiques
sur la famille du délinquant. La saisie et la réalisation des
biens du délinquant sanctionneraient beaucoup plus sa famille qui en
supportera le coup économique. Aussi devrait-on éviter que
celui-ci ne soit
130 D'après l'art. 57 du décret
no 92/052 du 27 mars 1992 portant régime pénitentiaire
au Cameroun, le détenu a droit à un pécule que l'on
prélève (à raison 1/3) sur le fruit du travail qu'il
effectue lors de son incarcération et qui lui sera versée
à sa sortie de prison. Mais malheureusement, cette disposition n'est
presque jamais appliquée.
90
incommodé, par exemple en saisissant ses outils
de travail ou son fonds de commerce131 Les causes de non-paiement ne
sont pas les mêmes. Cela peut être l'indigence, la mauvaise
volonté ou la fainéantise ou encore la négligence. Les
moyens de remplacement doivent être en rapport avec la cause du
non-paiement et permettre d'atteindre le but assigné à la peine
dans la politique criminelle moderne.
Aussi, le nouveau code de procédure
pénale a imaginé une autre soupape à savoir, le recours a
la caution. Pour honorer ses obligations et éviter
l'incarcération de la contrainte par corps, la personne poursuivie peut
offrir une caution, laquelle s'engage à payer dans les deux mois de
l'engagement.
Toutes ces mesures, sans être cumulatives, sont
peut-être supplémentaires et on imagine mal comment toutes ces
mesures ne pourront pas vaincre la résistance du
délinquant.
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