A- La non inscription au casier judiciaire
Lorsque la mesure est exécutée,
l'extinction de l'action publique efface toute condamnation. En fait, la
transaction n'est pas une cause quelconque d'extinction de l'action publique.
Elle opère à l'égard du transigeant comme le ferait
l'amnistie123 ou la prescription. Tout se passe comme si l'action
publique s'est éteinte sans que le délinquant ne soit
frappé d'une sanction pénale. C'est ce qui explique le fait que
la transaction ne soit pas inscrite au casier judiciaire de celui qui l'a
obtenu. Elle n'entraîne donc aucune incapacité attachée
à la décision de condamnation. Elle ne peut donc pas servir de
premier terme à la récidive. La situation est très
différente de celle qui se produit lorsque l'extinction de l'action
publique résulte de la chose jugée. L'inscription de la
transaction au casier judiciaire risquerait en effet,
123 L'amnistie est un pardon légal. Sans
effacer les faits et leurs conséquences civiles l'amnistie éteint
l'action publique et efface la peine prononcée. L'amnistié
retrouve un casier judiciaire vierge.
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de pénaliser le délinquant qui se soumet
à la mesure et en respecte les engagements par rapport à celui
qui la refuse et bénéficie d'un classement sans suite. Une
précision cependant mérite d'être faite.
On peut se demander si l'existence des faits
délictueux postérieurs à une première mesure
transactionnelle pourra faire l'objet d'une seconde mesure en faveur du
délinquant. Théoriquement, la réponse est affirmative.
Cependant, il serait utile que le procureur connaisse le passé
pénal de l'individu car on est en droit de douter de
l'intérêt d'une nouvelle mesure concernant le
délinquant.124 Dès lors une distinction doit
être faite quand au casier judiciaire dans lequel cette mesure peut
être inscrite car seul le casier judiciaire peut renseigner le procureur
sur le passé pénal de l'individu.
Le casier judiciaire, relevé des condamnations
d'un individu, en raison de sa gravité ne peut être
communiqué à n'importe qui. C'est pourquoi on distingue des
bulletins de trois types :
Le bulletin n°1 est destiné à
informer les autorités judiciaires auxquelles il est
réservé. Devant être par définition complet, il
constitue le relevé intégral des fiches d'une même
personne.
Le bulletin n°2 est destiné à
informer plus spécifiquement le projet de certaines administrations,
notamment pour les personnes physiques, à la suite de poursuites
disciplinaires ou de demandes d'emplois.
Le bulletin n°3 est un relevé encore plus
limité. Il n'existe que pour des personnes physiques et indique les
condamnations à des peines privatives de libertés
supérieures à deux ans ou d'une durée inférieure
dont le tribunal a ordonné mention au bulletin n°3. Le bulletin
n°3 ne peut être communiqué qu'à la personne qu'il
concerne, laquelle le produira à l'appui d'une demande d'emploi par
exemple ou d'un concours
124 Berg (R.),La médiation Ency. D. Rep.
Droit pén.
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Ainsi si l'on devrait faire mention de la mesure
transactionnelle au casier judiciaire pour les raisons que nous avons
mentionnées, ce ne pourrait être qu'au bulletin n°1
destiné à l'information des autorités judiciaires.
D'ailleurs la loi française du 9 septembre 2002 a introduit
l'inscription des compositions pénales exécutées au
bulletin n°1 du casier judiciaire126
Il peut cependant arriver que le transigeant refuse la
transaction tout simplement ou l'accepte et ne l'exécute
pas.
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