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La transaction en matière pénale.


par Constant TABOULACK FOKOU
Université de Yaoundé II-SOA - Diplôme d’Etudes Approfondies en droit pénal 2005
  

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CHAPITRE II. EFFETS ET PORTEE DES MESURES

TRANSACTIONNELLES

L'effet fondamental de la transaction pénale, comme le dispose l'art. 62 al 1 (f) du projet de code de procédure pénale, est l'extinction de l'action publique. Cette affirmation ne saurait cependant suffire à définir la portée exacte de la transaction. Son effet extinctif soulève en effet de nombreux et importants problèmes. Les dispositions particulières aux diverses transactions apportent quelques précisions sur certains points. La jurisprudence pour le reste, emprunte aux effets de la transaction du droit civil qui constitue un modèle, tout en leur apportant des adaptations et des exceptions nécessitées par le particularisme de la matière. Si la transaction a pour principal effet d'éteindre l'action publique, il reste que la portée d'une telle pratique suscite encore des scepticismes.

Section I - EFFETS DE LA TRANSACTION.

Les effets de la transaction pénale sont commandés par une distinction essentielle entre le cas d'exécution de la mesure et le cas de non-exécution. Tout comme la mise en oeuvre de la transaction, les effets dépendent pour beaucoup du comportement ou de l'attitude de l'auteur de l'infraction.

Para.1- En cas d'exécution.

Outre les difficultés liées au maintien ou non de l'auteur en détention provisoire, la transaction pose le problème de l'intervention des tiers en cas d'extinction de l'action publique. L'exécution peut emporter une autre conséquence que l'extinction de l'action publique.

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A-Extinction de l'action publique

L'exécution de la transaction constitue la situation normale d'extinction définitive de l'action publique destinée à sanctionner l'infraction commise, même à l'égard des peines d'emprisonnement - lorsque celles-ci ne sont pas proposées comme mesure sanctionnant la transaction - et de l'amende qui pourrait lui être substituée par le jeu des circonstances atténuantes.

De l'idée d'extinction de l'action publique découlent plusieurs conséquences importantes. Tout d'abord, le ministère public doit s'abstenir de mettre en mouvement l'action publique. En effet, si l'ordonnance de validation de l'accord donne à celui-ci l'autorité de la chose jugée, l'exécution de la mesure, et par conséquent l'extinction de l'action publique consécutive, rend la transaction irrévocable et la personne poursuivie ne pourra plus être inquiétée de quelque manière que ce soit. Autrement dit, la personne jadis poursuivie s'étant acquittée de sa dette envers la société, elle bénéficie désormais de la protection du principe non bis idem ou mieux redevient un citoyen normal.

Ensuite, l'extinction de l'action publique entraîne pour le délinquant qui était détenu provisoirement sa mise en liberté immédiate, aucune raison de fait ou de droit ne justifiant plus la continuation de la détention, sauf hypothèse de plaider coupable où une peine d'emprisonnement proposée et acceptée doit être exécutée. Dans ce cas précisément, la procédure ne prendra fin qu'avec l'exécution totale de la peine. Autrement dit, l'extinction de l'action publique emportera impossibilité future d'exécution d'autres mesures.

Par rapport à l'exécution de la mesure, il s'est posé la question de savoir si celle-ci devait être faite personnellement par l'auteur ou par un tiers en son nom. En droit pénal, il existe le principe dit de la personnalisation des peines ou de l'individualisation de la sanction selon lequel la sanction est individuelle. Ceci implique, non seulement que la sanction doit

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prendre en compte la personnalité de l'individu à laquelle elle s'applique, mais aussi et surtout qu'elle est personnelle. Sur un plan strict, la prise en compte de ce principe exclut l'intervention des tiers dans l'exécution. Bien plus, si un tiers devait supporter l'indemnisation, le but ne sera pas atteint du fait que la transaction confond très souvent la réparation et la sanction. Simplement, le but ici est de permettre au délinquant de s'assurer, l'on comprend que le tiers soit exclu de la mesure puisqu'elle doit être personnelle.

Une telle position est cependant à relativiser car le nouveau code de procédure pénale prévoit la possibilité de l'intervention d'une caution dans l'exécution des condamnations pécuniaires (art 558 al 1). Sous-jacent à ce problème d'intervention des tiers en général, il y a la question de la participation des complices et coauteurs.

1- La transaction ne peut profiter aux tiers

La transaction peut-elle profiter ou nuire aux complices et coauteur ? En vertu du principe de l'effet relatif de la transaction, une transaction conclue entre un prévenu et le procureur ne peut profiter à ses complices ou coauteurs. Cette solution a été réaffirmée avec force à plusieurs reprises.121 Suivant la formule employée par certains arrêts : « Si en raison du caractère de réparation il ne peut être prononcé, en cas de pluralités de contrevenants, qu'une seule série de pénalités pécuniaires pour la même infraction, la transaction intervenue à l'égard de certains d'entre eux ne peut mettre obstacle à l'action pénale subséquente à engager contre les autres tant que le préjudice n'a pas été complètement réparé » 122

Cependant des limitations doivent être apportées à cette solution. Lorsque l'auteur de la transaction peut être considéré comme gérant d'affaire de tous les contrevenants, la sanction profite aussi à ces derniers.

121 Crim. 8 mars 1951,Bull. crim. No 71; 22 janv. 1958; 26 nov. 1964, ibid, no 314.

122 Gassin (R.), La transaction, Ency. D. Rép. Droit Pen. D. no72

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2- La transaction ne peut nuire aux tiers

La transaction ne peut par ailleurs nuire aux tiers. Elle ne peut donc être opposée aux coauteur et complice ou même au civilement responsable du contrevenant qui a transigé (art 2051 C. civ.). Mais il existe ici une difficulté pratique car très souvent, l'aveu du transigeant citera ses complices et coauteurs. Pourrait-on utiliser cet aveu contre ces coauteurs ou complices ? Que non. L'interdiction demeure et on ne saurait obtenir l'aveu de celui-ci par des pressions. Biens plus, en cas d'échec de la transaction, la procédure reprend le chemin normal de droit commun mais en aucun cas, les aveux donnés pour la transaction ne seront pris en compte dans les pièces du dossier.

En matière de douane, la transaction intervenue entre le contrevenant et une douane étrangère est « res inter alios acta » à l'égard de la douane camerounaise. Mais dans la zone CEMAC cette affirmation est à relativiser car d'après les articles 312, 329 et 330 du code des douanes, la poursuite est diligentée par une autorité de l'un des pays dont les intérêts ont été lésés pour le compte de tous les Etats.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams