Para 2- La peine d'amende
Tout comme la peine privative de liberté
apparaissait à une époque comme la peine par excellence, l'amende
apparaît dans la procédure transactionnelle comme peine par
excellence.
Dans la plupart des infractions ressortissant du
domaine de la transaction, la sanction a un caractère indemnitaire. En
effet, l'infraction cause un trouble à la société ou plus
précisément à la victime. Le meilleur moyen d'assurer le
rétablissement de l'ordre qui a été troublé
consistera en la réparation du préjudice que la victime a subi.
La mesure envisagée ici consistera au versement ou à la
réparation du dommage de la victime, cette réparation tenant
également lieu de sanction. On associe ainsi le souci de
rétribution à celui d'indemnisation. Nous pouvons dès
lors, approuver J-M. VARAUT lorsqu'il écrit : « On s'habitue
à tout, même à la prison, mais jamais à donner de
l'argent ».120 Dans certains cas, à la place de
l'amende qui devait être versée en plus de la réparation,
le procureur pourrait se satisfaire du paiement des frais de justice, tandis
que parallèlement, la transaction aurait l'effet inverse ailleurs ; la
suppression de l'obligation de payer ces frais pour le
délinquant.
Il n'est cependant pas exclu qu'à
côté de la réparation, le juge prononce une amende et le
paiement des frais de justice. Toujours est-il que pour « encourager
» le geste du délinquant et son envie de s'amender, on s'en tiendra
le plus souvent à la réparation et à d'autres mesures
visant à favoriser la resocialisation du délinquant.
Para 3- Les autres types de peines
Pour que la transaction atteigne la pleine mesure de
son efficacité, il faudrait que la mesure proposée au
délinquant soit à même d'assurer sa resocialisation. Pour
parvenir à cet
120 Varaut (J-M.), La médiation ou la
justice non violente, Gaz-Pal. 1994. II. doctr. 1097. cité par Berg
(R.), op. cit
80
objectif, le Procureur peut proposer diverses mesures
dont le but sera de responsabiliser le délinquant.
Tout d'abord il peut y avoir dessaisissement au profit
de l'Etat de la chose qui a servi ou qui était destinée à
commettre l'infraction ou qui en est le produit. Cette mesure ressemble
à s'y méprendre, à celle relative à la confiscation
de l'art. 35 du code pénal camerounais.
Un travail non rémunéré au profit
de la collectivité peut encore être proposé à
l'auteur des faits. D'après la pratique, ce travail dit «
d'intérêt général » doit être
limité à soixante heures et dans un délai
n'excédant pas six mois en matière délictuelle et à
trente heures en matière de contravention dans un délai de trois
mois. Ce travail est effectué au profit d'une personne morale de droit
public ou d'une association habilitée. Ainsi, il serait plus judicieux
de proposer à l'auteur de dégradation de chaussée ou de
monument l'entretient de ladite chaussée ou dudit monument ou encore de
faire participer l'auteur d'un délaissement d'incapable ou d'omission de
porter secours à des oeuvres d'aides et d'assistance aux personnes en
besoin.
D'autres mesures peuvent être proposées
ou imposées à l'auteur comme l'engagement d'adopter une attitude
respectueuse d'autrui dans le cadre des conflits de voisinage ayant
dégénéré, ou encore l'engagement de ne plus
recommencer (cas des conflits ou violences entre concubin ou époux). Le
procureur peut tout simplement, soit faire un rappel à la loi à
l'intention de l'auteur des faits, soit imposer une cure de
désintoxication, soit interdire la fréquentation de certains
lieux au mis en cause etc.
La procédure ayant bien suivie son cours, les
mesures proposées peuvent être exécutées dès
la validation par le juge. Cette exécution emportera des effets dont
l'ampleur est liée à la bonne ou mauvaise exécution
desdites mesures.
81
|