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La transaction en matière pénale.


par Constant TABOULACK FOKOU
Université de Yaoundé II-SOA - Diplôme d’Etudes Approfondies en droit pénal 2005
  

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Section II- DEROULEMENT DE LA TRANSACTION

Lorsque toutes les conditions préalables de mise en oeuvre de la transaction sont réunies, on peut envisager son déroulement. Une question persiste cependant, celle de savoir si la proposition est laissée au choix du ministère public ou à celui de l'auteur des faits. Toujours est-il que, pour plus de rigueur et pour éviter tout arbitraire, l'intervention d'un juge pour homologuer l'accord est nécessaire.

Para1- La proposition de l'accord

Qui a l'initiative de la transaction et à quel moment peut-elle intervenir ? Voila des questions essentielles auxquelles il faut répondre.

A- L'initiative de l'accord

On s'est longtemps posé la question de savoir à qui appartenait l'initiative de la proposition de transiger. La question se posait d'autant plus que la nature d'une telle procédure était controversée et les mesures diverses.

Des différences de nature peuvent être décelées à travers l'initiative du recours. Dès l'initiative du recours à l'une ou à l'autre des mesures, une différence essentielle apparaît à l'égard des personnes concernées et de leur volonté. C'est ici que le droit commun des

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contrats quant au consentement marque par exemple la médiation alors que d'autres mesures obéissent au droit réservé à l'administration de la justice d'apprécier la suite à donner à l'affaire. Ainsi, lorsqu'une infraction est constatée dans un procès verbal, l'administration peut, de sa propre initiative, faire à ce dernier des offres de transaction.111 C'est le cas le plus souvent en matière de transaction fiscale et douanière.

Pour les autres transactions, l'initiative peut dépendre, soit de l'auteur de l'infraction, soit du ministère public à qui revient le droit d'apprécier les suites à donner à l'affaire dont il est saisi. Dans l'hypothèse de la médiation et de la composition pénale, l'offre de transaction émane, et ne peut émaner que du procureur de la république. Elle est soit faite directement à l'auteur des faits par le procureur, soit transmise au nom du procureur par son substitut ou encore par un officier de police judiciaire. En fait, la proposition de transiger ne peut intervenir qu'antérieurement à l'action publique. Autrement dit, la proposition de transiger est un acte purement administratif et non juridictionnel qui laisse ouverte la possibilité pour le procureur d'engager les poursuites en cas d'échec de la transaction. Toutefois, les poursuites ne seront possibles que pour autant que les faits ne sont pas prescrits.

Dans l'hypothèse par contre du plaider coupable ou de la CRPR, l'offre de transaction est le plus souvent l'oeuvre de l'inculpé ou de son avocat. Dans les procédures anglaise, espagnole et portugaise, c'est l'accusé qui fait l'offre de transaction. Cette procédure d'inspiration anglo-saxonne essentiellement orale, donne à la personne poursuivie la possibilité de demander à plaider coupable si des concessions peuvent lui être accordées sur la peine ou les frais de justice

Mais si d'une manière générale l'initiative appartient à l'accusé, aux Etats-Unis et au Canada, elle est tantôt partagée par le ministère public ou plus précisément le

111 V. en ce sens Gassin (R.),, La transaction pénale, Rép. Pén. D. n° 43-49. En matière fiscale et douanière, la transaction peut être demandée indifféremment par le contrevenant et l'administration et sur-le-champ dès la constatation du délit et la rédaction du procès verbal.

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procureur de la république et l'accusé, tantôt confiée uniquement au seul juge (Canada). Des raisons diverses expliquent cette particularité. Au Canada l'offre appartient au juge pour des raisons d'opportunités non pas des poursuites mais d'une bonne administration de la justice. En fait le juge y recourt lorsqu' « il est convaincu qu'elle (transaction) est appropriée compte tenu des besoins du suspect et de l'intérêt de la société et de la victime »112

Aux Etats-Unis par contre, l'offre est partagée par le simple fait que le procureur exerce en même temps les fonctions de poursuites (exercice de l'action publique) et d'instruction (juge d'instruction). Cette situation est très proche de celle du Cameroun où depuis 1972, le parquet cumule ces deux fonctions. Mais avec le projet de code de procédure pénale, les choses semblent avoir changé puisqu'il opère une distinction entre les autorités chargées de la mise en oeuvre de l'action publique et celles chargées de l'instruction.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus