Section II- DEROULEMENT DE LA TRANSACTION
Lorsque toutes les conditions préalables de
mise en oeuvre de la transaction sont réunies, on peut envisager son
déroulement. Une question persiste cependant, celle de savoir si la
proposition est laissée au choix du ministère public ou à
celui de l'auteur des faits. Toujours est-il que, pour plus de rigueur et pour
éviter tout arbitraire, l'intervention d'un juge pour homologuer
l'accord est nécessaire.
Para1- La proposition de l'accord
Qui a l'initiative de la transaction et à quel
moment peut-elle intervenir ? Voila des questions essentielles auxquelles il
faut répondre.
A- L'initiative de l'accord
On s'est longtemps posé la question de savoir
à qui appartenait l'initiative de la proposition de transiger. La
question se posait d'autant plus que la nature d'une telle procédure
était controversée et les mesures diverses.
Des différences de nature peuvent être
décelées à travers l'initiative du recours. Dès
l'initiative du recours à l'une ou à l'autre des mesures, une
différence essentielle apparaît à l'égard des
personnes concernées et de leur volonté. C'est ici que le droit
commun des
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contrats quant au consentement marque par exemple la
médiation alors que d'autres mesures obéissent au droit
réservé à l'administration de la justice
d'apprécier la suite à donner à l'affaire. Ainsi,
lorsqu'une infraction est constatée dans un procès verbal,
l'administration peut, de sa propre initiative, faire à ce dernier des
offres de transaction.111 C'est le cas le plus souvent en
matière de transaction fiscale et douanière.
Pour les autres transactions, l'initiative peut
dépendre, soit de l'auteur de l'infraction, soit du ministère
public à qui revient le droit d'apprécier les suites à
donner à l'affaire dont il est saisi. Dans l'hypothèse de la
médiation et de la composition pénale, l'offre de transaction
émane, et ne peut émaner que du procureur de la
république. Elle est soit faite directement à l'auteur des faits
par le procureur, soit transmise au nom du procureur par son substitut ou
encore par un officier de police judiciaire. En fait, la proposition de
transiger ne peut intervenir qu'antérieurement à l'action
publique. Autrement dit, la proposition de transiger est un acte purement
administratif et non juridictionnel qui laisse ouverte la possibilité
pour le procureur d'engager les poursuites en cas d'échec de la
transaction. Toutefois, les poursuites ne seront possibles que pour autant que
les faits ne sont pas prescrits.
Dans l'hypothèse par contre du plaider coupable
ou de la CRPR, l'offre de transaction est le plus souvent l'oeuvre de
l'inculpé ou de son avocat. Dans les procédures anglaise,
espagnole et portugaise, c'est l'accusé qui fait l'offre de transaction.
Cette procédure d'inspiration anglo-saxonne essentiellement orale, donne
à la personne poursuivie la possibilité de demander à
plaider coupable si des concessions peuvent lui être accordées sur
la peine ou les frais de justice
Mais si d'une manière générale
l'initiative appartient à l'accusé, aux Etats-Unis et au Canada,
elle est tantôt partagée par le ministère public ou plus
précisément le
111 V. en ce sens Gassin (R.),, La transaction
pénale, Rép. Pén. D. n° 43-49. En matière
fiscale et douanière, la transaction peut être demandée
indifféremment par le contrevenant et l'administration et sur-le-champ
dès la constatation du délit et la rédaction du
procès verbal.
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procureur de la république et l'accusé,
tantôt confiée uniquement au seul juge (Canada). Des raisons
diverses expliquent cette particularité. Au Canada l'offre appartient au
juge pour des raisons d'opportunités non pas des poursuites mais d'une
bonne administration de la justice. En fait le juge y recourt lorsqu' «
il est convaincu qu'elle (transaction) est appropriée compte tenu
des besoins du suspect et de l'intérêt de la société
et de la victime »112
Aux Etats-Unis par contre, l'offre est partagée
par le simple fait que le procureur exerce en même temps les fonctions de
poursuites (exercice de l'action publique) et d'instruction (juge
d'instruction). Cette situation est très proche de celle du Cameroun
où depuis 1972, le parquet cumule ces deux fonctions. Mais avec le
projet de code de procédure pénale, les choses semblent avoir
changé puisqu'il opère une distinction entre les autorités
chargées de la mise en oeuvre de l'action publique et celles
chargées de l'instruction.
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