B- L'évaluation du préjudice
Lorsque la victime allègue un préjudice
moral, il faut également le réparer dans toute la mesure du
possible. Le montant de l'indemnité fait l'objet de
discussion.108 Il ne s'agirait pas pour la victime de chercher
à obtenir une indemnisation disproportionnée, si-non la mesure
serait vouée à l'échec. La victime verra son dommage, dans
la pratique, réparé à la hauteur de ce qu'elle croît
être juste puisqu'elle y a consenti. On peut cependant imaginer qu'un peu
plus tard, elle s'estime lésée et demande une indemnisation
supplémentaire. Cette demande sera-t-elle recevable ?
La victime doit faire preuve de vigilance et de
beaucoup d'attention car l'on estime que « ce qui est
négocié est juste », l'accord étant le fruit, le
point d'équilibre des intérêts antagonistes.109
Dès lors, il y a de sérieux doute à propos de la
recevabilité d'une telle action puisque, assimilé au
régime de la transaction (art. 2052 C. Civ) l'accord a l'autorité
de la chose jugée en dernier ressort entre les parties.110
Mais une telle solution ne semble envisageable que dans l'hypothèse
d'une médiation ou tout simplement lorsque le préjudice subi
n'est pas susceptible de connaître une évolution entre
l'intervention de l'accord et l'indemnisation effective.
En effet, dans l'hypothèse d'un
préjudice corporel, l'évaluation semble être un peu plus
délicate. Ce préjudice est susceptible de s'améliorer ou
de s'aggraver. Dès lors, quand doit-on se placer pour évaluer le
préjudice et que faire en cas de sous-évaluation ? Exemple : une
affaire de coups et blessures commis par un ex-petit ami sur celui l'ayant
remplacé a été renvoyée en médiation,
l'étendue des violences n'étant initialement pas connue. Or, il
s'est avéré par la suite que ces violences ont
entraîné une interruption temporaire de travail de plus de six
mois. Dans une telle occurrence, le préjudice devrait être
réévalué. En droit commun, le
108 V. Berg. (R.) La médiation pénale.
Ency. D. Rép. Droit Pén. 1999.
109 Cette conception est celle soutenue par
l'autonomisme contractuel pour qui le contrat n'est que juste parce que
librement négocié entre égaux
110 V. Berg R. op. cit. N° 109-110.
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moment de l'évaluation est fixé non pas
au jour de la réalisation du dommage, mais au jour du jugement. Dans
l'exemple précédent, il est évident que l'affaire prendra
le chemin du tribunal correctionnel car l'auteur refusa de payer ou de revenir
sur l'accord, alors que la victime a droit à réparation
intégrale du préjudice subi. La victime pourra contester la
validité de l'accord. Dans le cas d'une comparution sur reconnaissance
préalable de culpabilité, la victime peut contester devant le
juge chargé de l'homologation de l'aveu et de la sanction
proposée. Sur ce point en tout cas, la pratique a encore besoin de
préciser les contours d'un tel problème. Ces conditions
préalables réunies, comment se déroule la transaction
?
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