CHAPITRE I
LA PROCEDURE
Celui qui a commis une infraction à la loi
pénale n'est pas automatiquement, ni immédiatement soumis
à l'exécution de la peine prévue par le code pénal
pour l'infraction qu'il a commise. En règle générale, un
délinquant ne subit la peine qu'après avoir été
condamné par un juge judiciaire et il ne peut être condamné
qu'après avoir été jugé par les juridictions
instituées à cet effet. L'organisation, le déroulement et
le jugement du procès pénal intenté par le
ministère public sont prévus par des dispositions fixant les
règles de forme qui doivent être suivies. Dans la constatation des
infractions, l'établissement et le rassemblement des preuves, le
jugement du délinquant et les voies de recours susceptibles d'être
intenté contre les décisions répressives, ces
règles et formes doivent être respectées. C'est dire
l'importance de la procédure tant pour la société que pour
l'individu considéré comme étant l'auteur de l'infraction
car il s'agit de concilier les droits individuels avec les besoins de la
société. C'est cette procédure qui est suivie lors d'un
procès classique c'est-à-dire un procès qui respecte les
différentes étapes d'enquête préliminaires,
d'instruction préparatoire et de jugement.
La question du respect de cette procédure s'est
posée avec l'admission de la transaction en matière pénale
car, comme nous le savons déjà, toutes les étapes
sus-citées sont un peu abrégées. Plus exactement, la
doctrine classique opposée à cette transaction, a estimé
qu'une telle procédure remettait en cause toutes les règles
édictées en la matière et plus principalement les droits
du prévenu. Mais une telle position semble assez hâtive. Bien que
n'assurant pas les différentes phases d'un procès pénal
classique, la transaction ne respecte
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pas les règles de formes. Pour s'en convaincre,
il n'y a qu'à analyser les conditions générales de la
transaction (S1) son déroulement (S2) et les mesures prononcées
à l'issue de cette procédure (S3) particulière et quelque
peu nouvelle dans le traitement de la délinquance.
Section I- CONDITIONS GENERALE DE TRANSACTION
PENALE
Lorsque le ministère public est saisi de la
commission d'une infraction, il ne peut poursuivre que si certaines conditions
sont remplies. Entre son droit de classement sans suite et son pouvoir
d'opportunité de poursuites, le ministère public peut
décider de recourir à la transaction. Mais contrairement à
ce que l'on pourrait penser, une telle décision n'est possible que si
certaines conditions sont remplies. Les unes tiennent à l'infraction,
les autres à l'auteur de l'infraction et d'autres enfin à la
victime.
Para. 1- Conditions liées à l'infraction.
Bien qu'elle relève de l'opportunité de
poursuites dont il dispose, le procureur de la république ne peut
recourir à la transaction que si celle-ci répond à
certaines conditions relatives à l'infraction.
A-L'infraction doit ressortir du domaine de la
transaction
Toutes les infractions ne peuvent pas faire l'objet de
la transaction. Pour que le procureur de la république fasse recours
à la transaction, il faudrait d'abord que l'infraction reprochée
fasse partie des délits pouvant faire l'objet de transaction. Dans les
systèmes de droit où les alternatives aux poursuites ont
été systématisées, il existe une liste claire et
limitative des différentes infractions pouvant faire l'objet de la
transaction. En France par exemple, l'art. 41-2 al. (1) du code de
procédure pénal a établi une liste de délits et de
contraventions qui peuvent être soumis à la transaction, plus
précisément à la composition
60
pénale.94 Dans le même sillage
le projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la
criminalité, telle qu'il avait été adopté par le
Sénat français en octobre 2003, excluait expressément de
la liste les délits commis par les mineurs, les délits de presse,
les délits politiques et les homicides
involontaires.95
De fait, certaines infractions bien que n'étant
que des délits, sont d'une certaine sensibilité telle qu'elles ne
peuvent pas être soumises à cette procédure par nature plus
douce car ce serait une porte ouverte sur la déchéance et la
décadence de la société. Il en va ainsi des délits
qui ont trait aux moeurs et à la morale comme la prostitution. Mais
cette seule condition n'est pas suffisante. Il faudrait encore que le procureur
s'assure que par ce moyen, il mettra fin au trouble causé à la
société.
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