Conclusion première partie.
« Un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon
procès » a-t-on coutume de dire. Si cette pensée ne
résume pas entièrement les développements qui
précèdent, elle traduit tout au moins l'idée d'une justice
négociée et surtout la recherche d'autres moyens que le
procès pour la résolution des confits pénaux. Une des
solutions a été trouvée à travers la transaction
pénale. Le fondement de celle-ci, ainsi que la multiplicité des
modes de transaction ou encore la relative difficulté à
établir la nature de cette pratique, n'ont pas suffit à
arrêter son expansion et son extension à d'autres matières
pénales. Mais il ne s'agit là que des questions de temps et de
pratique. L'entrée récente de cette pratique dans le droit
d'inspiration romano-germanique peut tout expliquer. L'idée fait son
chemin et le domaine ne cesse de s'élargir à de nouvelles
infractions puisque certaines questions qui jusqu'ici ne trouvaient pas de
réponses sont désormais réglées. Il ne s'agit ni
plus ni moins que de l'importante question des droits et des garanties de la
personne poursuivie dans la mise en oeuvre de cette pratique.
93 Nous pensons
ici au recel des biens dont le « receleur » ignorait l'origine
délictueuse de ceux-ci et n'avait aucun moyen d'en savoir ou d'en
douter.
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Si la question de l'admission et de la transaction en
matière pénale a été longuement discutée et
continue encore à faire l'objet d'un refus catégorique de la part
de certains, c'est moins à son impossibilité à faire parti
du droit pénal qu'aux difficultés de mise en oeuvre qu' elle
engendre. En réalité, pour certains systèmes
pénaux, l'admission et l'extension de la transaction engendreraient non
pas une évolution mais une révolution qui mettrait en cause tous
les fondements sur lesquels ils ont fonctionnés jusque là. Or la
révolution a toujours fait peur car elle a souvent des lendemains
incertains et chaotiques, personne ne pouvant prévoir les suites du
mouvement. C'est par exemple le cas du système de la
légalité des poursuites et dans une certaine mesure le
système inquisitoire.
Dans le système de la légalité de
poursuites en effet, le procureur de la république est obligé,
une fois l'enquête ouverte, de poursuivre quit à procéder
par la suite à un non-lieu. Un tel système qui ignore le principe
de l'opportunité des poursuites admettra difficilement sinon pas du
tout, la transaction pénale. La raison est toute simple. Obligé
de poursuivre, le procureur doit aller jusqu'au bout de sa démarche, peu
importe le degré de gravité de l'affaire ou le temps que l'on
perdra, peut-être inutilement. C'est ce système qui est en vigueur
en Allemagne. Le système inquisitoire qui admet le principe de
l'opportunité des poursuites n'est pas tout aussi favorable à la
mise oeuvre de la transaction. En fait, il est pour l'essentiel secret,
écrit et non contradictoire dans la phase de l'enquête voire dans
l'instruction. C'est ce système qui est pratiqué en France. Or en
matière de transaction, la procédure ne doit pas être
sécrète, encore moins contradictoire. Finalement, le
système accusatoire Anglo-saxon semble favorable à une telle
procédure. D'ailleurs, les pratiques de « plea bargainng
» y sont courantes et presque
généralisés.
Le Cameroun a quant à lui adopté un
système mixte prenant en compte les aspects des systèmes
inquisitoire et accusatoire dans la phase policière et dans la phase de
jugement
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respectivement. L'application de la transaction parait
donc possible dans ce système. D'ailleurs, même les
législations dont les normes ne permettent pas a priori l'application de
la transaction l'ont intégré dans leur système. C'est le
cas du droit allemand qui, comme nombre d'autres pays d'Europe continentale,
applique le « plaider coupable » même si ici, il n'est
pas codifié comme en Espagne ou au Portugal. Dans la pratique allemande,
la jurisprudence admet la transaction partout sur les remises de peine en
échange d'aveux de culpabilité. Les avantages indéniables
de la transaction pénale ont amené la France avec la loi Perben
II, à rejoindre ces pays de l'Europe continentale.
Il ne suffit cependant pas de mettre en exergue les
avantages de la mesure, il faudrait encore la mettre en oeuvre. Or très
souvent, cette mise en oeuvre a été l'objet des débats. En
réalité, il se posait la question des garanties dont le
prévenu doit jouir devant la juridiction répressive. Comment la
transaction respecterait-t-elle tous ces droits qu'elle semblait bafouer
?
Il fallait déterminer la procédure
à suivre en matière de transaction au regard du droit
procédural pénal car de la procédure, dépend le
respect de ces droits. Par ailleurs, le droit pénal et la
procédure pénale ne trouvent la pleine mesure de leur
efficacité que si les peines sont exécutées d'où
l'importance de la détermination des modalités
d'exécutions ou des effets des mesures transactionnelles. Aussi
allons-nous étudier dans cette partie la procédure de mise en
oeuvre de la transaction (Chap. I) et les effets ou l'exécution des
condamnations pécuniaires prononcées à la suite de la
transaction (Chap. II).
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