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La transaction en matière pénale.


par Constant TABOULACK FOKOU
Université de Yaoundé II-SOA - Diplôme d’Etudes Approfondies en droit pénal 2005
  

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Conclusion première partie.

« Un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès » a-t-on coutume de dire. Si cette pensée ne résume pas entièrement les développements qui précèdent, elle traduit tout au moins l'idée d'une justice négociée et surtout la recherche d'autres moyens que le procès pour la résolution des confits pénaux. Une des solutions a été trouvée à travers la transaction pénale. Le fondement de celle-ci, ainsi que la multiplicité des modes de transaction ou encore la relative difficulté à établir la nature de cette pratique, n'ont pas suffit à arrêter son expansion et son extension à d'autres matières pénales. Mais il ne s'agit là que des questions de temps et de pratique. L'entrée récente de cette pratique dans le droit d'inspiration romano-germanique peut tout expliquer. L'idée fait son chemin et le domaine ne cesse de s'élargir à de nouvelles infractions puisque certaines questions qui jusqu'ici ne trouvaient pas de réponses sont désormais réglées. Il ne s'agit ni plus ni moins que de l'importante question des droits et des garanties de la personne poursuivie dans la mise en oeuvre de cette pratique.

93 Nous pensons ici au recel des biens dont le « receleur » ignorait l'origine délictueuse de ceux-ci et n'avait aucun moyen d'en savoir ou d'en douter.

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Si la question de l'admission et de la transaction en matière pénale a été longuement discutée et continue encore à faire l'objet d'un refus catégorique de la part de certains, c'est moins à son impossibilité à faire parti du droit pénal qu'aux difficultés de mise en oeuvre qu' elle engendre. En réalité, pour certains systèmes pénaux, l'admission et l'extension de la transaction engendreraient non pas une évolution mais une révolution qui mettrait en cause tous les fondements sur lesquels ils ont fonctionnés jusque là. Or la révolution a toujours fait peur car elle a souvent des lendemains incertains et chaotiques, personne ne pouvant prévoir les suites du mouvement. C'est par exemple le cas du système de la légalité des poursuites et dans une certaine mesure le système inquisitoire.

Dans le système de la légalité de poursuites en effet, le procureur de la république est obligé, une fois l'enquête ouverte, de poursuivre quit à procéder par la suite à un non-lieu. Un tel système qui ignore le principe de l'opportunité des poursuites admettra difficilement sinon pas du tout, la transaction pénale. La raison est toute simple. Obligé de poursuivre, le procureur doit aller jusqu'au bout de sa démarche, peu importe le degré de gravité de l'affaire ou le temps que l'on perdra, peut-être inutilement. C'est ce système qui est en vigueur en Allemagne. Le système inquisitoire qui admet le principe de l'opportunité des poursuites n'est pas tout aussi favorable à la mise oeuvre de la transaction. En fait, il est pour l'essentiel secret, écrit et non contradictoire dans la phase de l'enquête voire dans l'instruction. C'est ce système qui est pratiqué en France. Or en matière de transaction, la procédure ne doit pas être sécrète, encore moins contradictoire. Finalement, le système accusatoire Anglo-saxon semble favorable à une telle procédure. D'ailleurs, les pratiques de « plea bargainng » y sont courantes et presque généralisés.

Le Cameroun a quant à lui adopté un système mixte prenant en compte les aspects des systèmes inquisitoire et accusatoire dans la phase policière et dans la phase de jugement

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respectivement. L'application de la transaction parait donc possible dans ce système. D'ailleurs, même les législations dont les normes ne permettent pas a priori l'application de la transaction l'ont intégré dans leur système. C'est le cas du droit allemand qui, comme nombre d'autres pays d'Europe continentale, applique le « plaider coupable » même si ici, il n'est pas codifié comme en Espagne ou au Portugal. Dans la pratique allemande, la jurisprudence admet la transaction partout sur les remises de peine en échange d'aveux de culpabilité. Les avantages indéniables de la transaction pénale ont amené la France avec la loi Perben II, à rejoindre ces pays de l'Europe continentale.

Il ne suffit cependant pas de mettre en exergue les avantages de la mesure, il faudrait encore la mettre en oeuvre. Or très souvent, cette mise en oeuvre a été l'objet des débats. En réalité, il se posait la question des garanties dont le prévenu doit jouir devant la juridiction répressive. Comment la transaction respecterait-t-elle tous ces droits qu'elle semblait bafouer ?

Il fallait déterminer la procédure à suivre en matière de transaction au regard du droit procédural pénal car de la procédure, dépend le respect de ces droits. Par ailleurs, le droit pénal et la procédure pénale ne trouvent la pleine mesure de leur efficacité que si les peines sont exécutées d'où l'importance de la détermination des modalités d'exécutions ou des effets des mesures transactionnelles. Aussi allons-nous étudier dans cette partie la procédure de mise en oeuvre de la transaction (Chap. I) et les effets ou l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à la suite de la transaction (Chap. II).

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