Para 2- Les destructions et dégradation des
biens
La répression des infractions relatives aux
biens ou au patrimoine des individus emprunte souvent le chemin de la
restitution des biens volés ou détruits. Sans toutefois
négliger l'aspect sanction et la peine que doit subir le
délinquant, la victime se satisfait beaucoup plus de la
réparation du préjudice subi. Elle souhaiterait, dans la plupart
des cas, se voir rétablir dans son bien. Le caractère patrimonial
et indemnitaire de la sanction pourrait donc militer en la faveur du choix des
mesures transactionnelles.
La destruction des biens est prévue par les
articles 316 al (1) et 317 du code pénal. Elle peut être partielle
ou totale et peu importe que le bien appartienne en tout ou partie à
autrui. Autrement dit, même si l'on est copropriétaire,
l'infraction peut être constituée dès lors qu'il y a
destruction de bien. Mais, il faut préciser que les biens
concernés ici exclus les édifices, les navires ainsi que les
ouvrages ou installations. Pour ces biens, le maximum de l'emprisonnement
encouru est de dix ans. Des dispositions de l'article 317 du code pénal
camerounais, il ressort que la destruction concerne également les bornes
ou tout autre signe établis pour délimiter des
propriétés différentes. Cela peut être une
clôture de quelque nature qu'elle soit. Ces cas de litige concernent le
plus souvent des voisins terriens qui sont aménés à vivre
de proximité. Exemple : Imaginez ce Monsieur X qui se rend dans sa
plantation et trouve que son voisin Y a édifié une clôture
en piquets de bois et non seulement aurait grignoté un ou deux
mètres mais a fait passer de son côté quelques arbres
fruitiers qu'il avait plantés jadis et qui lui font des revenus non
négligeables depuis quelque temps. Fou furieux, monsieur X
détruit ladite clôture. Informé, Monsieur Y porte plainte
pour destruction de biens. La condamnation de l'un pour des raisons sus
évoquées entraîne le plus souvent une
détérioration du climat social et des relations de bon voisinage.
Et les conflits de ce genre
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sont assez courant notamment à l'Ouest Cameroun
où la question foncière est d'une haute importance pour la
population. L'application de la transaction ici serait d'une haute importance
surtout qu'en plus d'être voisins, les parties sont souvent des
frères et parents et on épongerait ainsi une bonne partie de ce
contentieux assez rapidement. Une transaction permettrait également
d'éviter des dérapages qui aboutissent, malheureusement et le
plus souvent, à des pratiques mystiques entraînant parfois des
pertes en vies humaines.
La destruction peut aussi concerner le cas de
l'article 188 du même code. Il s'agit de la soustraction et de la
destruction des pièces publiques. Cette hypothèse concerne non
pas les biens appartenant à autrui, mais des pièces
placées sous la garde de l'autorité publique. Sont exclus ici les
registres, minutes ou autres actes originaux de l'autorité
publique.92 On pourrait rapprocher de cette hypothèse le cas
du bris des scellés prévu par l'article 191.
Quant à ce qui concerne la dégradation,
elle a trait, d'après le code pénal (art. 187) aux biens publics.
Il s'agit, pour la plupart, des monuments, statues ou autres édifices
destinés à l'utilité publique. C'est le cas par exemple
des riverains des voiries urbaines qui transforment celles-ci en
dépotoir tant pour leurs eaux usées que pour leurs déchets
ménagers.
Mais il faut dire que la dégradation peut aussi
concerner les biens d'autrui. Ainsi, les inscriptions à l'aide des
peintures aérosols, des signes et des dessins sur un mur privé ou
un véhicule, peuvent être constitutives de dégradation. Il
peut également s'agir des affichages intempestifs sur des murs
privés.
La dégradation des biens est assez
apparentée à la lacération des affiches prévue par
l'article 196. En fait, on peut lacérer, recouvrir ou tout simplement
enlever les affiches, ce qui d'une façon ou d'une autre constitue soit
une dégradation soit une destruction. D'ailleurs, le code pénal
ne singularise pas toujours ces deux notions. Elles sont utilisées
côte à côte dans divers articles et le législateur
parle à la fois de « destruction » et de «
dégradation »,
92 Cette
hypothèse est prévue par l'al.2 du même article et
l'emprisonnement est de cinq à dix ans.
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nonobstant l'intitulé de l'article. Dans ce
registre des atteintes aux biens, on peut aussi citer la filouterie et la
tromperie envers les associés. On pourrait même y ajouter certains
cas de recel.93
Comme on peut le constater, le domaine d'application
de la transaction peut être assez vaste. Il va sans dire qu'il englobe
déjà les hypothèses d'infractions fiscales,
douanières et forestières où la transaction est
formellement reconnue. En plus il y a des domaines que nous venons
d'inventorier qui pourraient, sans risque, être soumis à la
transaction à cause du caractère soit social, soit patrimonial
des infractions concernées.
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