Para II- les blessures simples et légères
L'intégrité physique des personnes a
toujours fait l'objet d'une très grande protection de la part du
législateur. Il n'y a qu'à voir la rigueur des sanctions des
violations et des atteintes à cette intégrité pour s'en
convaincre. Le législateur n'accorde pas beaucoup d'importance à
la volonté dans la répression, celle-ci ne jouant pas souvent
pour minorer la répression.
Mais il faut dire qu'autant l'accent est mis sur la
répression de l'atteinte, autant il n'est pas fait allusion à la
réparation due à la victime. En fait, les juridictions prononcent
le plus souvent des dommages et intérêts dont le paiement, tout
comme celui des amendes, n'est pas toujours rassuré. Les victimes des
atteintes corporelles ou physiques mettent souvent des années à
courir après le recouvrement des dommages-intérêts qui leur
ont été accordés, surtout lorsque l'auteur s'est
retrouvé en prison à la suite de son délit. La
réparation devient ainsi hypothétique et la victime est
obligée de dépenser encore dans les procédures visant
à assurer sa réparation. S'il est important de réprimer et
de prévenir les atteintes à l'intégrité physique
des personnes, il est aussi important d'assurer à la victime la
réparation du préjudice subi. Le sentiment de justice
intègre ces deux paramètres et la victime ressent la justice
mieux assurée quand elle est indemnisée.
Toutes les atteintes ne sont pas d'une gravité
extrême et une bonne administration de la justice serait peut-être,
d'assurer d'abord à la victime, la réparation du préjudice
subi. Or dans ce registre on n'a pour l'instant que l'obligation de transiger
qui pèse sur l'assureur du civilement responsable en matière
d'accident de circulation88. En effet l'assureur a l'obligation de
proposer une transaction à la victime en matière d'accident de
circulation, quit à celle-ci de la refuser ou de l'accepter. Mais ceci a
beaucoup plus trait à l'action civile de la victime.
88 V.
Ord.no81/005 du 13 décembre 1989 relative à
l'indemnisation des victimes d'accidents la circulation, art. 24 et
s.
50
En matière pénale, et plus
précisément pour ce qui est des atteintes moins graves comme les
blessures simples et les blessures légères, le
délaissement d'incapable89, la transaction pourrait offrir
bien des avantages dans la répression.
Dans nombre de cas d'atteintes visées par ces
infractions, il y a absence d'intention de nuire. Bien plus, l'auteur et la
victime se connaissent souvent (cas des époux ou concubins) et
emprisonner l'un d'eux pour blessures légères ou simples n'est
pas de nature à favoriser la continuation d'un climat d'apaisement,
même s'il en est résulté une incapacité de travail.
Une autre solution serait d'assurer tout d'abord la réparation due
à la victime par une transaction et puis d'imposer à
l'infracteur, toujours par le biais de cette transaction, des mesures visant
à aiguiser son sens de la responsabilité et de la
prudence.
En plus des atteintes de blessures, il y a des
infractions comme l'omission de porter secours ou le délaissement
d'incapable qui constituent aussi des atteintes à
l'intégrité physique. Une bonne administration de la justice
consisterait pour ces infractions, plutôt que de sévir,
d'enseigner aux délinquants à ne plus commettre de telles
violations. Ainsi, la transaction permettrait d'imposer à l'auteur d'une
omission de porter secours, des oeuvres ou actions envers des personnes ayant
besoin d'assistance afin de prévenir la récidive et de le
sanctionner en le traitant.
Les atteintes à l'intégrité ne
sont pas seulement d'ordre physique. Il y a également des atteintes
morales. C'est le cas de la dénonciation calomnieuse, de la diffamation
et des injures voire du chantage prévu par les articles 303 à 307
du code pénal. Pour la plupart de ces infractions, la poursuite ne peut
être engagée que sur plainte de la victime, et le retrait de la
plainte avant la condamnation définitive arrête l'exercice de
l'action publique. Si le déclenchement de l'action publique est
laissé à la victime, pourquoi ne pas transiger puisque «
l'opportunité des poursuites » est laissée à son
appréciation ? On gagnerait sans doute
89 V. art.280,
281, et 283 du c. pén. . Camerounais.
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beaucoup plus de temps si une transaction avant les
poursuites intervenait car il ne servirait à rien d'instruire, de
consacrer du temps à une action que la victime peut arrêter d'un
moment à l'autre.
Le domaine de la transaction pénale pourrait
s'étendre aux infractions de violation de domicile, de menaces simples,
de menaces sous conditions punies respectivement par les articles 299, 301 et
302 du code pénal. Il s'agit des délits qui portent atteinte
à la tranquillité des personnes.
La transaction pénale ne s'applique pas
s'appliquer uniquement à ces infractions. Il se pourrait que son domaine
de prédilection soit les atteintes patrimoniales.
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