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La transaction en matière pénale.


par Constant TABOULACK FOKOU
Université de Yaoundé II-SOA - Diplôme d’Etudes Approfondies en droit pénal 2005
  

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Para II- les blessures simples et légères

L'intégrité physique des personnes a toujours fait l'objet d'une très grande protection de la part du législateur. Il n'y a qu'à voir la rigueur des sanctions des violations et des atteintes à cette intégrité pour s'en convaincre. Le législateur n'accorde pas beaucoup d'importance à la volonté dans la répression, celle-ci ne jouant pas souvent pour minorer la répression.

Mais il faut dire qu'autant l'accent est mis sur la répression de l'atteinte, autant il n'est pas fait allusion à la réparation due à la victime. En fait, les juridictions prononcent le plus souvent des dommages et intérêts dont le paiement, tout comme celui des amendes, n'est pas toujours rassuré. Les victimes des atteintes corporelles ou physiques mettent souvent des années à courir après le recouvrement des dommages-intérêts qui leur ont été accordés, surtout lorsque l'auteur s'est retrouvé en prison à la suite de son délit. La réparation devient ainsi hypothétique et la victime est obligée de dépenser encore dans les procédures visant à assurer sa réparation. S'il est important de réprimer et de prévenir les atteintes à l'intégrité physique des personnes, il est aussi important d'assurer à la victime la réparation du préjudice subi. Le sentiment de justice intègre ces deux paramètres et la victime ressent la justice mieux assurée quand elle est indemnisée.

Toutes les atteintes ne sont pas d'une gravité extrême et une bonne administration de la justice serait peut-être, d'assurer d'abord à la victime, la réparation du préjudice subi. Or dans ce registre on n'a pour l'instant que l'obligation de transiger qui pèse sur l'assureur du civilement responsable en matière d'accident de circulation88. En effet l'assureur a l'obligation de proposer une transaction à la victime en matière d'accident de circulation, quit à celle-ci de la refuser ou de l'accepter. Mais ceci a beaucoup plus trait à l'action civile de la victime.

88 V. Ord.no81/005 du 13 décembre 1989 relative à l'indemnisation des victimes d'accidents la circulation, art. 24 et s.

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En matière pénale, et plus précisément pour ce qui est des atteintes moins graves comme les blessures simples et les blessures légères, le délaissement d'incapable89, la transaction pourrait offrir bien des avantages dans la répression.

Dans nombre de cas d'atteintes visées par ces infractions, il y a absence d'intention de nuire. Bien plus, l'auteur et la victime se connaissent souvent (cas des époux ou concubins) et emprisonner l'un d'eux pour blessures légères ou simples n'est pas de nature à favoriser la continuation d'un climat d'apaisement, même s'il en est résulté une incapacité de travail. Une autre solution serait d'assurer tout d'abord la réparation due à la victime par une transaction et puis d'imposer à l'infracteur, toujours par le biais de cette transaction, des mesures visant à aiguiser son sens de la responsabilité et de la prudence.

En plus des atteintes de blessures, il y a des infractions comme l'omission de porter secours ou le délaissement d'incapable qui constituent aussi des atteintes à l'intégrité physique. Une bonne administration de la justice consisterait pour ces infractions, plutôt que de sévir, d'enseigner aux délinquants à ne plus commettre de telles violations. Ainsi, la transaction permettrait d'imposer à l'auteur d'une omission de porter secours, des oeuvres ou actions envers des personnes ayant besoin d'assistance afin de prévenir la récidive et de le sanctionner en le traitant.

Les atteintes à l'intégrité ne sont pas seulement d'ordre physique. Il y a également des atteintes morales. C'est le cas de la dénonciation calomnieuse, de la diffamation et des injures voire du chantage prévu par les articles 303 à 307 du code pénal. Pour la plupart de ces infractions, la poursuite ne peut être engagée que sur plainte de la victime, et le retrait de la plainte avant la condamnation définitive arrête l'exercice de l'action publique. Si le déclenchement de l'action publique est laissé à la victime, pourquoi ne pas transiger puisque « l'opportunité des poursuites » est laissée à son appréciation ? On gagnerait sans doute

89 V. art.280, 281, et 283 du c. pén. . Camerounais.

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beaucoup plus de temps si une transaction avant les poursuites intervenait car il ne servirait à rien d'instruire, de consacrer du temps à une action que la victime peut arrêter d'un moment à l'autre.

Le domaine de la transaction pénale pourrait s'étendre aux infractions de violation de domicile, de menaces simples, de menaces sous conditions punies respectivement par les articles 299, 301 et 302 du code pénal. Il s'agit des délits qui portent atteinte à la tranquillité des personnes.

La transaction pénale ne s'applique pas s'appliquer uniquement à ces infractions. Il se pourrait que son domaine de prédilection soit les atteintes patrimoniales.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault