CONCLUSION CHAPITRE
Au terme de cette analyse sur la nature de la
transaction, il ressort que celle-ci a une nature hybride qui la laisse entre
un acte d'administration de la justice et un acte judiciaire ou
80
Définition donnée par le lexique de termes
juridiques
81 art 621.
nouveau c. pr. pen
82 V. art. 607
nouveau C. pr. Pen
83 V. art 613 du
même code.
43
plus précisément préjudiciaire.
La multiplicité des mesures transactionnelles ne rend pas la solution
évidente, il appartiendrait peut être à la pratique de
systématiser celle-ci.
44
CHAPITRE III
LE DOMAINE DES MESURES ALTERNATIVES AUX POURSUITES
La protection des valeurs fondamentales de la
société est une question d'une grande importance qui
mérite, si l'on veut assurer la justice, une juste proportion entre la
valeur protégée et la sanction de sa violation. Il existe des
valeurs dont la violation est une grande atteinte aux normes de la
société. Les auteurs de telles violations représentent un
danger sérieux et grave pour la société si bien que leur
mise à l'écart s'avère indispensable pour l'ordre public.
La gravité de ces infractions les exclut du domaine d'application de la
transaction. Aussi, ne peuvent rentrer dans ce domaine les crimes. La
transaction n'a vocation à s'appliquer qu'à la « petite
délinquance » ou du moins aux infractions punies d'une peine qui ne
dépasse pas cinq ans d'emprisonnement. Pour l'essentiel, il s'agirait
des actes liés aux contraventions routières. Mais la
particularité de la transaction intègre également des
infractions liées à la famille et la personne. Un des aspects les
plus considérables de cette procédure concerne les atteintes au
patrimoine et à l'économie. Aussi, analyserons-nous les
infractions liées à la personne et à la famille d'un
côté, et les infractions économiques et contre les biens de
l'autre.
Section I. LES INFRACTIONS CONTRE LA PERSONNE ET
CONTRE LA FAMILLE.
C'est infractions apparaissent dans une certaine
mesure comme le domaine par excellence des alternatives aux poursuites et plus
particulièrement de la médiation. En effet, la transaction trouve
un terrain propice dans les affaires qui mettent en conflit les personnes
qui
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se connaissent et sont condamnés à vivre
ensemble ou à proximité. La nécessité de concilier
ou de diminuer l'intensité du conflit le recommande. C'est notamment le
cas des infractions ou conflits familiaux (P1). La transaction peut aussi
s'appliquer pour des conflits portant une atteinte légère
à la personne, l'idéal étant ici d'assurer d'abord la
réparation due à la victime (P2).
Para. 1- Les infractions contre la famille
Ici nous entendons les infractions ayant un rapport
plus ou moins direct avec la famille, qu'il s'agisse de celles liées
à la formation de la famille (le mariage) ou celles liées
à la vie de la famille ainsi formée par exemple la non
représentation d'enfant ou le non paiement de la pension
alimentaire.
A - Les infractions liées à la formation
du mariage
La formation du mariage peut donner lieu à la
commission de plusieurs infractions. On peut distinguer le délit du
mariage forcé, le délit d'escroquerie à la dot ou le
délit d'exigence excessive de dot. Relativement aux infractions
liées à la dot, elles sont prévues par l'art. 357 du code
pénal et sont constituées de l'escroquerie à la dot et de
l'exigence de dot excessive.
Pour que cette infraction soit constituée, les
conditions suivantes doivent être remplies. Il faut tout d'abord une
indisponibilité de la femme. L'art 357 al 1 (a) du code pénal
dispose que « se rend coupable d'escroquerie à la dot celui
qui, en promettant le mariage d'une femme déjà mariée ou
engagée dans les fiançailles non rompues, reçoit d'un
tiers tout ou partie d'une dot » . L'indisponibilité de la
femme découle du fait qu'elle est, soit déjà
mariée, soit déjà engagée dans des
fiançailles non rompues.
La deuxième condition est le défaut de
qualité pour recevoir la dot. Cette condition est prévue à
l'al. 1(6) du même article. Même si rien n'est dit sur celui qui
peut avoir la qualité pour recevoir la dot, on peut estimer qu'il s'agit
des parents et/ou tuteurs légaux de la femme.
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Toute autre personne étant
considérée comme n'ayant pas cette qualité accordée
par le lien de sang ou par la loi.
Outre ces conditions, les éléments de
l'infraction doivent être réunis. Le premier élément
est la réception d'une dot. Cette réception doit être
effective et, peu importe que la dot soit versée en totalité ou
en partie. Egalement, il n'est pas besoin de spécifier la nature de
l'objet reçu. L'indifférence de cette nature fait que tout objet
reçu au titre de la dot par celui qui n'en a pas qualité
constitue l'infraction. Il y a aussi le fait de recevoir sans rembourser le
prétendant évincé. Le deuxième
élément constitutif est l'intention coupable. Celle-ci
découle du fait de recevoir la dot en connaissance de cause
c'est-à-dire en ayant conscience de son défaut de qualité
et de se comporter comme si on en avait.
A côté de l'escroquerie à la dot,
il y a l'exigence de la dot excessive. Ici, le délinquant a la
qualité mais demande une « somme » excessive pour le mariage
d'une femme veuve ou divorcée ou d'une fille majeure de vingt et un ans.
Cette infraction est fondée par le fait que le mariage n'est pas un
commerce et la dot, pas une condition de validité de
celui-ci.84 L'infraction est constituée même si celui
qui la reçoit n'est que l'héritier de celui qui a fait
l'exigence. Il faut qu'en plus de l'exigence excessive, que celui qui le fait,
fasse obstacle au mariage pour ce seul motif.
La répression des actes donne lieu souvent
à des sentences assez sévères. En effet, la loi
prévoit une peine d'emprisonnement allant de trois mois à cinq
ans et une amende de 5 000 à 500 000 francs CFA ou l'une de ces deux
peines seulement. Très souvent les tribunaux ont prononcé des
peines d'emprisonnement ferme très sévères. Dans une
affaire, le tribunal de première instance de Douala a condamné un
prévenu à un an d'emprisonnement85.
84 V. art 70 al
(1) ordo n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l'état
civil et diverses dispositions relative à l'état des personnes
physique
85 TPI Douala,
jugement n°1833 du 6 février 1975, affaire M.P. et Lipène
Tonye Séverin C/ Patha Pierre
47
Dans deux autres affaires, le tribunal coutumier de
Yaoundé a prononcé six mois et dix ans d'emprisonnement
respectivement pour dot excessive. 86
Lorsque le mariage se forme sans incident, la famille
est fondée et la vie de celle-ci donne lieu à des infractions
surtout lorsqu'elle bât de l'aile.
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