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La transaction en matière pénale.


par Constant TABOULACK FOKOU
Université de Yaoundé II-SOA - Diplôme d’Etudes Approfondies en droit pénal 2005
  

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CONCLUSION CHAPITRE

Au terme de cette analyse sur la nature de la transaction, il ressort que celle-ci a une nature hybride qui la laisse entre un acte d'administration de la justice et un acte judiciaire ou

80 Définition donnée par le lexique de termes juridiques

81 art 621. nouveau c. pr. pen

82 V. art. 607 nouveau C. pr. Pen

83 V. art 613 du même code.

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plus précisément préjudiciaire. La multiplicité des mesures transactionnelles ne rend pas la solution évidente, il appartiendrait peut être à la pratique de systématiser celle-ci.

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CHAPITRE III

LE DOMAINE DES MESURES ALTERNATIVES AUX POURSUITES

La protection des valeurs fondamentales de la société est une question d'une grande importance qui mérite, si l'on veut assurer la justice, une juste proportion entre la valeur protégée et la sanction de sa violation. Il existe des valeurs dont la violation est une grande atteinte aux normes de la société. Les auteurs de telles violations représentent un danger sérieux et grave pour la société si bien que leur mise à l'écart s'avère indispensable pour l'ordre public. La gravité de ces infractions les exclut du domaine d'application de la transaction. Aussi, ne peuvent rentrer dans ce domaine les crimes. La transaction n'a vocation à s'appliquer qu'à la « petite délinquance » ou du moins aux infractions punies d'une peine qui ne dépasse pas cinq ans d'emprisonnement. Pour l'essentiel, il s'agirait des actes liés aux contraventions routières. Mais la particularité de la transaction intègre également des infractions liées à la famille et la personne. Un des aspects les plus considérables de cette procédure concerne les atteintes au patrimoine et à l'économie. Aussi, analyserons-nous les infractions liées à la personne et à la famille d'un côté, et les infractions économiques et contre les biens de l'autre.

Section I. LES INFRACTIONS CONTRE LA PERSONNE ET

CONTRE LA FAMILLE.

C'est infractions apparaissent dans une certaine mesure comme le domaine par excellence des alternatives aux poursuites et plus particulièrement de la médiation. En effet, la transaction trouve un terrain propice dans les affaires qui mettent en conflit les personnes qui

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se connaissent et sont condamnés à vivre ensemble ou à proximité. La nécessité de concilier ou de diminuer l'intensité du conflit le recommande. C'est notamment le cas des infractions ou conflits familiaux (P1). La transaction peut aussi s'appliquer pour des conflits portant une atteinte légère à la personne, l'idéal étant ici d'assurer d'abord la réparation due à la victime (P2).

Para. 1- Les infractions contre la famille

Ici nous entendons les infractions ayant un rapport plus ou moins direct avec la famille, qu'il s'agisse de celles liées à la formation de la famille (le mariage) ou celles liées à la vie de la famille ainsi formée par exemple la non représentation d'enfant ou le non paiement de la pension alimentaire.

A - Les infractions liées à la formation du mariage

La formation du mariage peut donner lieu à la commission de plusieurs infractions. On peut distinguer le délit du mariage forcé, le délit d'escroquerie à la dot ou le délit d'exigence excessive de dot. Relativement aux infractions liées à la dot, elles sont prévues par l'art. 357 du code pénal et sont constituées de l'escroquerie à la dot et de l'exigence de dot excessive.

Pour que cette infraction soit constituée, les conditions suivantes doivent être remplies. Il faut tout d'abord une indisponibilité de la femme. L'art 357 al 1 (a) du code pénal dispose que « se rend coupable d'escroquerie à la dot celui qui, en promettant le mariage d'une femme déjà mariée ou engagée dans les fiançailles non rompues, reçoit d'un tiers tout ou partie d'une dot » . L'indisponibilité de la femme découle du fait qu'elle est, soit déjà mariée, soit déjà engagée dans des fiançailles non rompues.

La deuxième condition est le défaut de qualité pour recevoir la dot. Cette condition est prévue à l'al. 1(6) du même article. Même si rien n'est dit sur celui qui peut avoir la qualité pour recevoir la dot, on peut estimer qu'il s'agit des parents et/ou tuteurs légaux de la femme.

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Toute autre personne étant considérée comme n'ayant pas cette qualité accordée par le lien de sang ou par la loi.

Outre ces conditions, les éléments de l'infraction doivent être réunis. Le premier élément est la réception d'une dot. Cette réception doit être effective et, peu importe que la dot soit versée en totalité ou en partie. Egalement, il n'est pas besoin de spécifier la nature de l'objet reçu. L'indifférence de cette nature fait que tout objet reçu au titre de la dot par celui qui n'en a pas qualité constitue l'infraction. Il y a aussi le fait de recevoir sans rembourser le prétendant évincé. Le deuxième élément constitutif est l'intention coupable. Celle-ci découle du fait de recevoir la dot en connaissance de cause c'est-à-dire en ayant conscience de son défaut de qualité et de se comporter comme si on en avait.

A côté de l'escroquerie à la dot, il y a l'exigence de la dot excessive. Ici, le délinquant a la qualité mais demande une « somme » excessive pour le mariage d'une femme veuve ou divorcée ou d'une fille majeure de vingt et un ans. Cette infraction est fondée par le fait que le mariage n'est pas un commerce et la dot, pas une condition de validité de celui-ci.84 L'infraction est constituée même si celui qui la reçoit n'est que l'héritier de celui qui a fait l'exigence. Il faut qu'en plus de l'exigence excessive, que celui qui le fait, fasse obstacle au mariage pour ce seul motif.

La répression des actes donne lieu souvent à des sentences assez sévères. En effet, la loi prévoit une peine d'emprisonnement allant de trois mois à cinq ans et une amende de 5 000 à 500 000 francs CFA ou l'une de ces deux peines seulement. Très souvent les tribunaux ont prononcé des peines d'emprisonnement ferme très sévères. Dans une affaire, le tribunal de première instance de Douala a condamné un prévenu à un an d'emprisonnement85.

84 V. art 70 al (1) ordo n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relative à l'état des personnes physique

85 TPI Douala, jugement n°1833 du 6 février 1975, affaire M.P. et Lipène Tonye Séverin C/ Patha Pierre

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Dans deux autres affaires, le tribunal coutumier de Yaoundé a prononcé six mois et dix ans d'emprisonnement respectivement pour dot excessive. 86

Lorsque le mariage se forme sans incident, la famille est fondée et la vie de celle-ci donne lieu à des infractions surtout lorsqu'elle bât de l'aile.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery