A- Proposition de solution
Toutes ces positions traduisent la difficulté
qu'il y a à dissocier le lien qui unit, dans la transaction
pénale, l'aspect civil et l'aspect pénal du litige. Par ailleurs,
l'intervention du parquet ne facilite pas la tâche. Certains ont
estimé qu'une telle intervention donnait à la mesure le
caractère d'un acte juridictionnel dans le mesure où elle donnait
lieu à une peine et que l'exécution éteignait l'action
publique. Même si la transaction ou du moins, son exécution
éteint l'action publique, il serait un peu exagéré de la
considérer comme une décision juridictionnelle ou comme une
sanction pour deux raisons. D'une part, affirmer que la transaction est une
décision juridictionnelle c'est considérer que le procureur de la
république ou le parquet est un « échelon juridictionnel
»76 alors que le procureur ne peut prononcer des
décisions ayant le caractère de jugement. Bien plus, la
transaction ne fait pas partie des actes ou ordonnances que le juge
d'instruction rend et qui peuvent faire l'objet de recours de la part de
l'inculpé77. D'autre part, la transaction ne donne pas lieu
à des mesures à caractère exécutoire sauf
peut-être dans le cas de la médiation. Mais jusque là,
cette position est à relativiser.
La décision du procureur de la
république de recourir à la transaction relève de son
pouvoir d'opportunité des suites à donner aux affaires dont il
est saisi. De ce point de vue, la transaction est une décision
administrative ; mais il ne s'agit pas d'une sanction administrative comme on
pourrait le penser. Cela s'explique par le fait que la décision de
transaction ne donne pas lieu au recours et ne peut être une sanction,
même administrative. Surtout, lorsqu'elle intervient dans le cadre des
pouvoirs d'appréciation de l'opportunité des poursuites, elle
prend la nature d'un acte de classement sans suite. Mais par rapport à
la décision de classement sans suite, elle n'intervient pas au
même niveau si bien que s'il fallait établir une hiérarchie
des actes d'administration de justice, la transaction se situerait un
peu
76 Medjaoui
(K.), « L'injonction pénale et la médiation pénale
», R.S.C., no4 1994, p. 830
77 V.
Brière de l'Isle (G.), COGNIART (P.), Procédure pénale,
t 2, police, Instruction, jugement.
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en amont et au- dessus de l'acte de classement sans
suite proprement dit. Elle serait donc une mesure administrative
unilatérale, alternative au classement sans suite.
Même cette position ne semble pas suffisante
pour établir véritablement la nature de la transaction car
à côté il y a également des alternatives comme le
classement sans suite sous condition78. En fait, la pratique
même n'aide pas beaucoup car une systématisation de la transaction
n'est pas aisée. Le moins que l'on puisse dire c'est que la transaction
laisse l'opportunité de poursuite intacte et le procureur peut toujours,
nonobstant la transaction, engager des poursuites, du moins dans les cas de
médiation et de composition pénale.
En attendant que la doctrine s'accorde et/ou que la
pratique ne tranche ce débat, nous pensons avec KHADIJA MEDJAOUI, qu'il
s'agit d'une option du principe de l'opportunité des poursuites. Ce qui
corrobore peut-être la position de REMY BERG qui la considère
comme une mesure pré judiciaire, à caractère
contradictoire.
Cette détermination avancerait peut-être
un peu plus si la transaction était distinguée d'avec les mesures
proches.
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