Section II- NATURE DE LA TRANSACTION
La détermination de la nature de la transaction
n'est pas rendue facile à cause des avis divisés autour de son
admission d'une part, et à cause de l'intervention du procureur de la
république dans sa mise en oeuvre d'autre part. Toujours est-il que des
tentatives en ce sens ont donné lieu à une vive controverse (P1)
si bien que la détermination de cette nature ne peut être
complète que si une différence avec les autres alternatives est
clairement établie. (P 2)
Para 1- La controverse autour de la nature de la
transaction.
La diversité des mesures transactionnelles
semble favorable à la controverse. Mais quelle qu'elle puisse
être, le développement de cette pratique commande qu'une position
soit adoptée par rapport à la nature de la mesure.
A - Position du problème.
La transaction intervenue soit entre le
délinquant et la victime, soit entre le délinquant et le
ministère public et qui éteint l'action publique pose
d'énormes difficultés. On se
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demande s'il s'agit d'une mesure administrative, d'une
sanction, d'un jugement ou encore d'un contrat ?
La réponse à une telle interrogation
pourrait avoir des incidences lourdes sur la procédure tant sur son
déroulement que sur les suites pouvant lui être
réservées. Elle donne lieu à des analyses
différentes.
1- la théorie classique : une
variété de la transaction civile
Pour cette théorie, la transaction ne serait
rien d'autre qu'une variété de la transaction du droit civil.
Comme cette dernière, elle constitue un contrat synallagmatique à
titre onéreux et commutatif, destinés à mettre fin
à une contestation par des concessions réciproques. Ses
défendeurs citent comme exemple la transaction fiscale. On pourrait
également y voir le cas de la médiation. En fait, BLANC G.
l'assimile à un acte soumis au droit commun des obligations. Un exemple
est l'hypothèse où le mis en cause s'engage à
réparer en nature ou en argent le dommage causé à la
victime et à payer en cinq indemnités. Si rien en droit ne parait
s'opposer à une telle qualification, il n'est pourtant pas souhaitable
de la retenir.
On sait que la victime qui a accepté le
principe de la médiation, ne peut plus agir en réparation du
dommage subi en cas d'inexécution, l'accord ayant entre les parties
l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elle ne pourra
agir qu'en exécution ou en résolution étant donné
qu'elle ne peut obtenir la nullité de l'accord pour erreur ou pour
lésion.72 Mais une telle position marque une confusion entre
l'action civile et l'action publique. La transaction pénale
éteint l'action publique et tend à l'application de sanctions
pénales.
Il y a dans la médiation, un lien indissociable
qui unit l'aspect civil et l'aspect pénal du litige. C'est dire que
cette position n'est plus en faveur.
72 Berg (R.) ;
la médiation pénale Rep. Pen. D. 1999.
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2- Les auteurs modernes : une sanction
administrative
Les auteurs modernes préfèrent voir dans
la transaction pénale une sanction administrative. « Sanction
administrative librement acceptée et qui tient lieu de peine, telle est,
en définitive, la nature juridique de la transaction pénale
».73
Pour BOULAN, il s'agirait d'une peine privée
infligée par une administration publique74. D'autres parlent
d'une manière plus complexe d'actes qui présentent le double
caractère de remise gracieuse réglée par les droits
spéciaux douanier, fiscal, et de contrat régi par le code civil.
S'il n'est pas douteux que la transaction fiscale est destinée à
compenser la rigueur excessive des matières dans lesquelles elle est
possible (le refus des circonstances atténuantes et du suivis et
l'exclusion de la bonne foi du contrevenant), il est peut être excessif
de la considérer comme une sorte de diminutif de la sanction
pénale encourue.
3- Renonciation monnayée
C'est la position défendue par RAYMOND GASSIN.
Pour lui, la transaction doit être analysée comme une «
renonciation monnayée à l'action publique par
l'administration ».75 C'est une renonciation à
l'action publique en ce que la transaction éteint non seulement cette
action, mais le fait d'une certaine manière, en abandonnant toute
possibilité d'application de la sanction pénale. Dès lors,
il ne serait pas inexact de dire que « la transaction s'analyse en un
moyen administratif bilatéral d'extinction des poursuites »
(Merle et Vitu), du moins pour la transaction fiscale.
Cela semble cependant insuffisant étant
donné qu'il est de la même nature de ces infractions et du droit
de l'administration de disposer à leur gré d'une action
publique.
73 Boitard, la
transaction pénale en droit français, R. S. C. 1941, p.
.
74 Boulan, La
transaction douanière, Etude de droit pénal douanier Ann. Fac.
Droit Aix-en-Provence, 1968, p. 219.
75 Gassin (R.),
la transaction Rep. Pen. D. 1969.
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