C-La procédure de la médiation
Le médiateur, dès qu'il est saisi, doit
s'assurer du consentement des parties à la médiation en
organisant un entretient préliminaire. Il doit ainsi convoquer la
victime et l'auteur présumer des faits afin de leur proposer la solution
de médiation. Chacune des parties sera reçu seul en
commençant par la victime et il leur expliquera la finalité
amiable de la procédure. Lorsque l'accord des parties est obtenu, il
organise la « rencontre de médiation » au cour de laquelle
auront lieu les discussions pour la résolution du litige. Si au terme
des discussions les parties tombent d'accord, elles signent l'accord qui n'est
pas un simple engagement d'honneur mais constitue une transaction au sens de
l'article 2044 du code civil.
63 V. Berg (R.),
op. cit. n°81-85.
Lorsque les parties exécutent les obligations
contenues dans l'accord, le médiateur le constate et dresse un
procès verbal. Dans ce cas, l'accord met fin à leur conflit. Cet
accord doit être soumis au régime juridique de l'article 2052 du
code civil sur la transaction. Il s'ensuit qu'il a, à l'égard des
parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort et que
la nullité de l'accord peut difficilement être obtenue, la
transaction ne pouvant être attaquée pour lésion ou pour
cause d'erreur. Mais lorsqu'elles ne parviennent à aucun accord, il en
dresse également un procès verbal et le procureur peut
décider de l'opportunité des suites à donner à
l'affaire (classer sans suite ou pour poursuivre).
Il peut cependant arriver que, malgré l'accord,
la convention ne soit pas exécutée. Dès lors, les
difficultés surviennent étant donné que la victime ne peut
plus agir en réparation du dommage subi. Toutefois « puisqu'il
s'agit d'un acte soumis au droit commun des obligations, la victime peut agir
soit en exécution de la transaction, soit en résolution pour
inexécution afin d'obtenir la reprise de ses droits initiaux »
64. D'ailleurs la chambre commerciale de la cour de cassation
à confirmer cette dernière possibilité dans un arrêt
du 24 novembre 198265. L'exercice d'une telle action est synonyme
d'échec de la médiation et on hérite d'un procès
civil.
Au bout du compte, la médiation ne peut
intervenir que si l'on connaît à la fois la victime et l'auteur.
Sa finalité est d'aboutir à une solution amiable. Tel semble ne
pas être le cas de la comparution sur la reconnaissance préalable
de culpabilité.
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64 Blanc (G.),
La médiation pénale, JCP 1994, I, 3760.
65 Bull. Civ.
IV, n°373.
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