B- Les organes de la médiation
Lorsqu'il est saisi des faits constitutifs de
délits, le procureur de la république ou un de ses substituts va
décider des suites à leur donner. Il peut ainsi recourir à
un médiateur. La décision de recourir à la
médiation dépend entièrement du procureur de la
république puisqu'elle ne peut intervenir qu'antérieurement
à l'action publique. Une sélection est donc nécessaire
pour choisir les affaires à soumettre à la médiation en
respectant des critères précis.
Premièrement, il doit s'assurer que le dommage
causé à la victime sera réparé. En fait, ce
critère est une sorte de substitut à l'action civile puisque le
dommage sera réparé. La transaction intervenue a
l'autorité de la chose jugée en dernier ressort entre les
parties. D'où l'irrecevabilité d'une action civile
ultérieure. 62
En deuxième lieu, la mesure doit mettre fin aux
troubles résultants de l'infraction. L'infraction constitue en effet un
trouble à l'ordre public et une fois celui-ci constaté, une peine
doit être infligée à son auteur. L'accent étant mis
ici sur la victime, le trouble est le plus
61 Lazergues
(C.), Typologie des procédures de médiation pénales,
mélange offert à A Colomer, 1993, p.217 et S.) Cité par
Berg (R.) Médiation pénale, Rép. Pén. Dalloz
1999.
62 La plupart
des accords de médiation précisent qu'ils emportent renonciation
à l'exercice de l'action civile V. en ce sens Berg (R.) op. .cit.,
no68 et 69.
32
souvent le préjudice suivi par la victime. La
réparation de ce préjudice fera office de peine et le
délinquant ne demeurera pas impuni.
Enfin, la mesure doit contribuer au reclassement de
l'auteur de l'infraction. Il va sans dire que le « traitement » du
délinquant guide le procureur dans le choix de la médiation car
il serait illusoire de croire qu'une telle mesure aurait un atout si le sens de
la responsabilité et de la compréhension du délinquant ne
peut être éveillé. C'est peut-être pourquoi la
pratique l'applique aux délinquants primaires.
L'autre organe qui intervient dans la médiation
est le médiateur. Il s'agit d'un tiers qui de préférence
ne saurait être le magistrat du parquet. C'est le plus souvent un
bénévole ou une personne exerçant une activité
sociale.
Il pèse sur ce tiers une obligation de
transparence qui lui impose de décrire la procédure aux parties
en leur précisant leur droit d'être assisté par leur
conseil. Il a également l'obligation de neutralité et est tenu au
secret professionnel. Il ne doit divulguer aucune information qui lui serait
communiquée par les parties ; bien entendu, il doit être impartial
et indépendant63.
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