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La transaction en matière pénale.


par Constant TABOULACK FOKOU
Université de Yaoundé II-SOA - Diplôme d’Etudes Approfondies en droit pénal 2005
  

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RESUME

La transaction continue à être considérée comme une exception en matière pénale car elle est vue ici comme étant contraire à l'ordre public et aux droits de la défense. Malgré cette conception, l'idée d'une transaction comme alternative aux poursuites n'a cessé de faire du chemin. Et son développement, timide au départ, est aujourd'hui manifeste à travers les procédés telles que le «plaider coupable » et la médiation. La détermination de sa nature soulève quelques inquiétudes. Pourtant, la transaction offre des solutions intéressantes aux différents problèmes que connaît la justice tels que l'engorgement des tribunaux et la lenteur.

Sa mise en oeuvre est soumise à des conditions liées à l'infraction, au délinquant et à la victime et qui visent à faire respecter les principes de la procédure pénale. Le respect de ces conditions fait produire à cette mesure des effets dont le principal est l'extinction de l'action publique. Il existe d'autres effets comme la non-inscription de la condamnation au casier judiciaire.

La transaction se présente comme une mesure d'avenir pour une bonne administration de la justice.

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SUMMARY

Transaction is still considered as an exception in criminal matter because it is seen in this domain as contrary to public policy and to the rights of the offender. Although this opinion, the idea of transaction considered as an alternative to prosecution is going on further. Its development can be seen throughout measures like "plea bargaining" and mediation. But the determination of its nature is not an easy task. However transaction offers solution to many problems faced by the justice like court's congestion, slowness.

Its application is submitted to conditions related to offence, to the offender and to the injured person and aims at respecting criminal procedure's principles. The respect of those conditions produces many effects with the main being the barring of prosecution. Agreement between parties produces other effects such as the non transcription of the verdict in the criminal record.

Transaction appears therefore as a measure of future for a good and fair administration of justice.

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INTRODUCTION GENERALE

L'une des fonctions essentielles de l'Etat est de faire régner l'ordre dans la société. Pour cela, il est tenu d'intervenir dans les différends entre les individus par l'organisation de la justice publique. Cette fonction n'a pas toujours été assumée ou bien assumée. En fait le premier mode de règlement des conflits dans les sociétés primitives fut la vengeance. Ensuite lui succéda la justice privée. Aujourd'hui, l'arbitrage a été remplacé par les tribunaux institués par l'Etat qui a désapproprié les individus de leurs conflits.

Mais curieusement, on assiste à un regain d'intérêt pour les modes alternatifs de règlement des conflits notamment l'arbitrage, la conciliation et la médiation. La caractéristique essentielle de ces modes de résolution des conflits est la place qu'occupe la volonté des parties. Très justement, les parties sont libres d'en disposer comme elles l'entendent. On est amené à se demander ce qui explique un tel regain d'intérêt. L'une des explications possibles serait que le XXIe siècle est l'ère des libertés et que chacun a le droit de choisir comment résoudre le différend qui peut l'opposer à autrui. Mais, ce serait méconnaître l'encadrement des libertés qui imposent les limites aux libertés individuelles et déterminent le domaine d'exercice de celles-ci. Une autre explication tiendrait du fait que nous sommes dans un siècle de vitesse et où il faut gagner du temps. Au-delà de toutes ces explications, il se pourrait que la raison soit plus profonde.

Tout d'abord, les modes alternatifs de règlement des conflits ont fait leurs preuves notamment en droit de la famille par exemple. Ceci a sans doute amené les justiciables à s'y intéresser de plus en plus. Ensuite, et cette raison semble assez fondamentale, ces modes supposent que les parties aient une grande confiance en celui à qui elles confient la résolution de leurs différends. Or justement, cette confiance semble faire défaut dans nos tribunaux

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aujourd'hui. De fait, les justiciables ne sont plus satisfaits des services de la justice qui est non seulement très engorgée, mais à qui l'on reproche également la lourdeur de ses procédures. Bref, on assiste à une « crise des institutions judiciaires »1. D'où la résurgence des modes alternatifs de résolution des conflits qui s'épanouissent beaucoup plus en droit privé et particulièrement en matière civile ou en droit des affaires.

A l'heure des mutations et des réformes de la procédure pénale (au Cameroun)2, en considération des droits de la défense à l'occasion d'un procès en particulier pénal, un constat s'impose : « le procès reste non seulement la conséquence d'un échec », mais « il ne résout pas tous les problèmes. Il faut encore faire accepter les solutions qu'il impose et surtout les faire exécuter » 3. C'est fort de ce constat qu'il nous a paru opportun de nous interroger sur de nouvelles procédures pénales notamment sur la possibilité d'une alternative à la poursuite et plus précisément sur la transaction. Déjà l'article 2046 du code civil dispose qu'« on peut transiger sur l'intérêt civil qui résulte d'un délit... ». S'il ne fait aucun doute que l'on peut transiger sur un intérêt civil, qu'en est-il en matière pénale ? Peut-on parler d'alternative aux poursuites notamment de la transaction en matière pénale ?

La transaction est la convention par laquelle les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître au moyen de concessions réciproques (art.2044 c. civ.). Elle se caractérise par trois éléments que sont : l'existence d'un litige, l'intention d'y mettre fin et les concessions réciproques dans ce but. Pendant longtemps et même jusqu'aujourd'hui, on reconnaît de manière unanime que la transaction n'est pas compatible avec l'idée de répression qui gouverne le droit pénal. Il est traditionnellement admis que l'on ne peut transiger sur les matières qui intéressent l'ordre public. Ce principe trouve deux

1 Cette crise se traduit par la permanence de la justice privée. S'ajoute à ce tableau les évasions spectaculaires des prisons.

2 Au moment où nous nous lancions dans la rédaction de ce travail, le projet de code de procédure pénale était en adoption à l'Assemblée Nationale.

3 Discours de Guinard (J. M.), séance d'ouverture de la conférence du stage d'avocats au Conseil d'Etat à la cour de cassation, Gaz. Pal. 8 et 9 nov. 1995, p. 28.

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ordres d'explications. La transaction intervenue entre le délinquant d'une part et soit un tiers, soit la victime d'autre part, est nulle. Ceci parce que la victime en particulier, si elle peut mettre en mouvement l'action publique4, elle ne peut l'exercer a fortiori en disposer. L'extinction de l'action publique ne peut davantage résulter d'une transaction directe entre le ministère public et le délinquant, par laquelle le premier s'engagerait à ne pas poursuivre ou à arrêter les poursuites en contre partie du versement d'une somme d'argent au Trésor public ou à la victime par le dernier. Cette solution s'explique par le fait que l'action publique n'est qu'exercée par le ministère public, elle ne lui appartient pas. Elle appartient au peuple au nom duquel la justice est rendue. Il ne peut donc en disposer encore moins y renoncer simplement.5

Mais alors ce principe est-il absolu ? On répond par la négative. La transaction est admise pour certaines actions ayant un caractère particulier lié à la sévérité du régime juridique qui rend impossible l'admission des circonstances atténuantes ou l'application du sursis à exécution sur les peines pécuniaires. La transaction constitue ainsi le moyen de compenser la rigueur excessive de ce particularisme. Il s'agit des actions réservées aux administrations des eaux et forêts, des douanes et à l'administration fiscale. À côté de ces cas, on peut également citer les hypothèses où l'exercice de l'action publique est subordonné à une plainte de la victime. Mais il faut cependant nuancer cette position car il s'agit bien des cas formellement autorisés par la loi. Cette dérogation se justifie par le fait que les intérêts défendus ici sont assez particuliers et les infractions dans ces domaines ne portent pas atteinte, sinon très peu, à l'ordre public ou aux droits des tiers. Parlant justement d'intérêts, cette étude en présente plus d'un.

L'étude des alternatives aux poursuites peut soulever une multitude d'interrogations auxquelles il serait très enrichissant de répondre, du moins pour ce qui concerne la transaction

4 V. Pradel (J.) La procédure pénale, Cujas, Paris, 1972

5 Si le système camerounais n'est pas celui de la légalité des poursuites, il soumet néanmoins l'activité du procureur au contrôle du parquet général qui peut remettre en cause une décision de classement sans suite. (V. art. 134 Code de procédure pénale).

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telle qu'elle est admise à ce jour. Tout d'abord on pourrait se demander quelle est la nature de la transaction ? S'agit-il d'une sanction administrative ? S'agit-il d'un contrat ? Dans l'affirmative, quels en seraient les effets sur la procédure ? On imagine le cas des co-auteurs ou complices par exemple ; la transaction conclue par l'un pourra-t-elle être invoquée par les autres étant donnée que celle-ci a un effet extinctif sur l'action publique ? D'autre part, ces effets seront-ils les même selon que la transaction soit intervenue avant ou après le jugement ?

Au-delà de toutes ces considérations, il y a d'autres intérêts à la fois scientifique, économique voire humain. D'un point de vue scientifique, il s'agit de contribuer à la résolution du problème de délinquance par la proposition d'une solution nouvelle qui, sans toutefois se soustraire à l'idée de répression dont est crédité le droit pénal, le présente sous un aspect moins contraignant et qui prend en compte les limites des solutions jusqu'ici appliquées.

Par ailleurs il s'agit, dans une perspective avenir, de « débroussailler » le chemin de ce qui semble être l'avenir du Droit dans la matière pénale en particulier car, faut-il le rappeler, il est question de la recherche d'une bonne administration de la justice.

D'un point de vue économique, l'intérêt d'une telle question n'est plus à démontrer. En fait, elle serait salvatrice pour les pays en voie de développement en particulier car elle permettrait de résoudre le problème d'engorgement des juridictions sans forcement avoir besoin d'augmenter les lignes budgétaires ou d'accroître le personnel. En outre, une telle solution aurait l'avantage de la célérité qui est un des paramètres d'une bonne administration de la justice, les affaires s'accommodant mal d'une justice lente. Cette solution serait donc, à terme attractive des investissements, sources d'emploi puisqu'elle offrirait l'assurance de la réparation effective du dommage subi.

De plus, la résolution du problème de délinquance économique (infraction à laquelle elle s'applique) permettrait à l'Etat de dégager des ressources supplémentaires en recouvrant

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effectivement les impôts. Dans le même sens, le recouvrement des amendes sera plus efficient.

L'intérêt peut enfin être envisagé d'un point de vue de l'être humain. La transaction permettrait d'éviter la surpopulation carcérale qui, non seulement rend les conditions de détention inhumaines mais ne favorise pas la resocialisation des délinquants. Du côté de la victime, cette dernière serait sans doute plus satisfaite car en plus de favoriser une réparation rapide, elle ne se sentira plus oubliée mais écoutée car le regret exprimé ou le pardon demandé par le délinquant est souvent plus apaisant qu'une condamnation exemplaire intervenue dans le mépris total de la victime. Vu sous cet angle, la transaction serait aussi un instrument d'apaisement social.

L'évolution de la société admet de plus en plus des pratiques qui étaient jadis interdites. Il existe au Canada, aux Etats-Unis et en Grande Bretagne, une pratique appelée le « plea bargaining » (le plaider coupable). C'est un échange entre l'avocat et le substitut du procureur en vue de la conclusion d'une entente portant soit sur l'infraction, soit sur la sentence. Elle est même devenue une pratique essentielle dans la procédure pénale américaine. Ne s'agit-il pas là d'une transaction à visage voilé ? Bien plus, la politique criminelle mise en place aujourd'hui, semble inadaptée à certains types de délinquances. En effet il existe des infractions qui, bien que n'étant pas graves, peuvent dégénérer et engendrer des troubles plus grands. Ne pas poursuivre ce type d'affaires n'est pas la solution car ce serait laisser la victime insatisfaite et donner à l'auteur le sentiment d'impunité fort préjudiciable pour l'avenir. On dénonce l'effet néfaste des courtes peines d'emprisonnement (rupture avec l'extérieur, contamination délictueuse, stigmatisation) et l'engorgement des tribunaux répressifs. Les autres solutions ne sont guère satisfaisantes. Le sursis sans mise à l'épreuve est vécu par le délinquant comme une absence de peine. L'efficacité de la sanction pécuniaire n'est guère meilleure. Une part considérable des amendes classiques n'est pas

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recouvrée. Par ailleurs l'évolution économique et les nouvelles techniques de l'information et de la communication n'ont pas été seulement bénéfiques pour l'homme. Il s'en est suivi une crise des mécanismes de régulation sociale (la famille, l'école, l'Eglise et les autres structures de socialisation) beaucoup plus perceptible dans les pays en voie de développement tels que le Cameroun où ces structures connaissaient déjà de sérieuses difficultés. Compte tenu de tout ceci, la question est davantage de savoir si une alternative aux poursuites (la transaction notamment) ne peut pas être une solution à ces problèmes ? Ne faut-il pas étendre la transaction à toute la matière pénale ? L'effectivité et l'efficacité de la sanction pénale ne peuvent-elles pas être obtenues par ce moyen ? En d'autres termes, la transaction n'est-elle pas un gage d'une bonne administration de la justice si elle est une réponse aux problèmes de délinquance dont les politiques actuelles ne résolvent pas de manière efficace ? Au pardon qui, sous forme de grâce, intervient après la condamnation, ne faut-il pas ajouter un autre pardon qui, se plaçant avant les poursuites, paralyserait celles-ci sous condition d'une bonne conduite du délinquant ?6 Il est temps que le « judiciaire » et le « social » fassent front pour apporter des solutions nouvelles à la délinquance.

La problématique étant ainsi libellée, nous pouvons formuler plusieurs hypothèses de recherche. Est-il possible d'admettre la transaction en matière pénale c'est-à-dire sur l'action publique ? Il faudrait alors vérifier si une telle admission peut s'étendre à toutes les infractions. Autrement dit, il sera question de rechercher le champ d'application d'une telle mesure. Il serait tout aussi, important de vérifier l'efficacité et l'effectivité de la transaction dans l'optique d'une bonne administration de la justice.

L'engorgement des tribunaux et le volume d'affaires classées sans suite qui heurtent l'idée de justice et de protection de la société ont fait naître le besoin d'un traitement social de la délinquance en amont par des modes alternatifs de sanction et/ou de transaction. Entre

6 Rolland (M.), « Le ministère public, agent non seulement de répression, mais de prévention », J.C.P. 1957 I, 1342, no 9 et s.

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les poursuites longues, coûteuses et l'abandon pure et simple, il doit y avoir une forme moderne de justice plus généralisée que la transaction fiscale par exemple, et adaptée à l'évolution de la société. L'idée n'est pourtant pas nouvelle, c'est son acceptation et les tentatives de mise en oeuvre en droit pénal qui le sont à cause de multiples contestations. Pour les auteurs classiques, on ne saurait transiger sur l'action publique. La transaction est perçue ici comme une immixtion du civil dans le pénal, ce qui est contraire à l'idée selon laquelle le « criminel tient le civil en l'état. » D'autre part, en plus de violer les principes (présomption d'innocence, séparation des autorités de poursuite et de jugement) qui gouvernent la procédure pénale, la transaction serait incompatible avec le système inquisitoire en vigueur dans notre pays. Cette position traditionnellement admise et fortement défendue par les classiques connaît cependant depuis quelques décennies une remise en cause qui a amené déjà certains législateurs, notamment français, à consacrer les alternatives aux poursuites (Loi Perben II.) Depuis peu de temps, des auteurs se sont penchés sur la question et la tendance est à l'analyse de son admission. Ainsi pour RAYMOND GASSIN7, la transaction ne serait applicable que dans les cas spéciaux admis aujourd'hui c'est-à-dire aux actions réservées aux administrations fiscales, des douanes, des eaux et forêts. Telle n'est pas la position des auteurs comme JOCELYNE LEBLOIS-HAPPE8, KHADIDJA MEDJAOUI,9 pour qui une extension de la transaction ou d'une manière générale, des alternatives aux poursuites serait un moyen idoine de lutte contre la délinquance notamment la petite délinquance. Analysant la composition pénale consacrée par la France, JEAN PRADEL parle quant à lui de la « consécration du plea bargaining à la française ». Plusieurs thèses dans l'hexagone ont porté sur le sujet comme celle de B. Le PAGE-SEZNEC10, de J.F. DUPRE11. Dans le même sens Le

7 Gassin (R.), « La transaction » Rép. Pen. D.2003.

8 Leblois-Happe (J.) « La médiation pénale comme mode de réponse à la petite délinquance : état des lieux et perspectives », R.S.C. no3 1994,

9 Medjaoui (K.), « L'injonction pénale et médiation pénale, tableau comparatif critique », R.S.C. no4 1996, 7721076.

10 Le Page-Seznec (B.)La transaction en droit pénal, Thèse, Paris X, 1995.

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Pr. HENRI BOSLY y a consacré un ouvrage intitulé La Transaction en droit pénal belge. Fort de toutes ces observations, il nous est paru important d'apporter notre contribution au débat. Cette procédure d'inspiration anglo-saxonne pose de sérieuses difficultés quant à son admission dans le droit français ou camerounais.

L'essentiel de notre démarche consistera en la démonstration de la réalisation des différentes hypothèses avancées. Il s'agira d'une analyse des textes et de la jurisprudence afin d'en dégager les possibilités d'une intégration de cette pratique dans notre système.

Malgré la réforme amorcée par le projet de code de procédure pénale, l'interdiction de transiger demeure. Pour cette raison, notre étude, bien que n'étant pas une étude comparative prendra comme base la pratique déjà utilisée dans d'autres législations.

La transaction telle que nous l'envisageons ici a un caractère protéiforme. Aussi ce terme sera-t-il utilisé non seulement au sens où l'entend l'art. 2044 du c. civ. mais aussi comme terme générique englobant toutes les modalités de traitement des plaintes.

S'inscrivant donc dans une perspective d'avenir, notre étude n'est envisageable que si l'on s'accorde sur l'idée d'une admission de la transaction généralisée à toute la matière pénale. Ce préalable fait, il nous incombera de voir comment cette mesure pourrait être mise en oeuvre. D'où le plan suivant :

-l'admission de la transaction en matière pénale, (première partie)

-la mise en oeuvre des alternatives aux poursuites, (deuxième partie)

11Dupre (J. F.) La transaction en matière pénale, thèse Nancy, 1975.

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L'idée d'un traitement social de la délinquance par des modes alternatifs de poursuites n'est pas nouvelle. C'est son acceptation et les tentatives de mise en oeuvre en droit pénal qui le sont. En effet, il existe au sein de la doctrine une opposition farouche à une idée de transaction pénale ainsi d'ailleurs qu'au sein de la jurisprudence12. Lorsqu'il est informé de la commission d'une infraction, le ministère public dispose de la liberté de poursuivre ou de ne pas poursuivre le délinquant. C'est le principe de l'opportunité des poursuites. Dans sa version stricte, ce principe se résume à un choix : le délinquant est renvoyé devant la juridiction compétente ou le ministère public classe sans suite. Le nombre considérable de classements sans suite13 a cependant incité à envisager de nouveaux modes de réaction sociale. Si pour des raisons évidentes l'extension de la transaction est à l'ordre du jour, les modalités d'une telle intervention divisent encore.

La réticence de la doctrine à l'extension de la transaction en matière pénale, au-delà de la question liée à l'interdiction de transiger sur l'action publique, soulève d'autres interrogations, notamment celle du rôle du parquet dans une telle procédure.

Outre cette question, il se pose le problème des mécanismes et/ou des modes de transaction, ainsi que celui de leur nature. Même si l'on admettait l'idée d'une transaction, il faudrait encore pouvoir cerner le domaine d'application de cette mesure car, faut-il le dire, le manque d'encadrement ou un encadrement laxiste aboutirait à des résultats choquants pouvant aller jusqu'à une « légitimation » de certaines infractions.

Au demeurant, pour qu'un principe de transaction soit posé, il faudrait admettre la possibilité d'une autre façon de traiter la délinquance (chap. 1), en déterminer les modes et la nature (chap.2), en déterminer le domaine (chap. 3), étapes incompressibles dans la systématisation de cette procédure.

12 V. décision no95-360 DC du 2 février 1995 du conseil constitutionnel déclarant l'injonction pénale contraire à la constitution, www.senat.fr

13 Environ 80 % des affaires soumises au parquet sont classées sans suite parmi lesquelles 10 % seulement pour des raisons de pure opportunite,Mathias(E.) La procédure pénale Bréal éd..

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille