L'égalité entre catégories d'associés en droit OHADApar Adrienne Yangue Belibi Université Yaoundé 2 Soa - Master 2 2019 |
B- Le respect de l'égalité entre associés en cas de réduction du capital« Le capital social peut êtreréduit, dans les conditions prévues par le présent acte uniforme, par remboursement aux associés d'une partie de leurs apports ou par imputation des pertes de la société »63(*) .La réduction du capital social de la société peut être nécessaire au sein d'une société notamment pour assainir la situation financière de la société. Dans certaines sociétés où un capital minimal est exigé, la réduction ne pourra se faire qu'à hauteur de ce montant légal sauf augmentation corrélative64(*).Le législateur au cours de cette opération délicate et parfois dangereuse, impose que soit respectée l'égalité. Suivant les dispositions de l'article 628 al 2 AUSCGIE, la réduction du capital, « En aucun cas elle ne peut porter atteinte à l'égalité des actionnaires sauf consentement sauf consentement exprès des actionnaires défavorisés ».cette volonté du législateur est affirmée encore à l'article 366 AUSCGIE « la réduction du capital ne peut en aucun cas porter atteinte à l'égalité des associés. Toute délibération contraire est nulle. ».On peut bien comprendre cette exigence du législateur car le plus souvent, cette opération est motivée par les pertes mais elle aussi avoir lieu sans qu'il y ait pertes. La réduction du capital peut résulter soit de la réduction de la valeur nominale des titres soit de la réduction du nombre de titre. La réduction du capital par réduction de la valeur nominale des titres, ne présente aucune difficulté lorsque le capital a été entièrement libéré. Elle donne lieu à l'échange du titre ancien contre un titre établi à la valeur nominale réduite. Lorsque les actions ne sont pas intégralement libérées, si les versements exigibles ont atteint le minimum légal, il est possible de dispenser du paiement du solde des actions non encore libérées. Les associés qui ont libéré leurs actions d'une somme supérieur à celle représentant la nouvelle valeur nominale devront être remboursés de la différence. La proportionnalité doit aussi être observée dans la réduction du nombre d'actions ou de titres. La société qui opère la réduction de capital par une diminution du nombre de titres peut procéder à un rachat d'un nombre de titre déterminé d'actions ou de titres pour les annuler65(*).On peut voir que le législateur marque son attachement à la règle de la proportionnalité. Mais au regard du principe de la liberté contractuelle qui gouverne les rapports contractuels permet aux associés de procéder à des aménagements non proportionnels dans les statuts. Conscient de cette possibilité le législateur encadre l'aménagement statutaire de l'égalité. * 63 Art 69 AUSCGIE * 64 Art 66 al 2 AUSCGIE, Art 368 AUSCGIE lorsqu'on associe réduction et augmentation du capital on parle de « coup d'accordéon » * 65 Art 367, Art 639 AUSCGIE |
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