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L'égalité entre catégories d'associés en droit OHADA


par Adrienne Yangue Belibi
Université Yaoundé 2 Soa - Master 2  2019
  

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Paragraphe II :L'exigence d'égalité dans la modification du capital social

Le capital social, gage général des créanciers est carractérisé par sa fixité.Toutefois, les nécessites de l'entreprise peuvent justifier sa variation à travers une augmentation(A) ou une réduction(B).Dans les deux cas l'égalité doit être respectée comme l'exige le législateur.

A- Le respect de l'égalité proportionnelle en cas d'augmentation du capital
social

Le principe en ce qui concerne le capital social est celui de sa fixité mais il peut arriver que celui-ci soit modifié51(*) .Il peut être réduit ou augmenté. «  Le capital social peut être augmenté à l'occasion de nouveaux apports faits à la société ou par incorporation de réserves, debénéfices ou de primes d'apports, d'émission ou de fusion »52(*) .En ce qui concerne le cas de l'augmentation du capital, la loi reconnait à tous les actionnaires un droit préférentiel de souscription proportionnel à la valeur de leurs actions53(*).A cet effet, il est précisé à l'article 757 que : « les actionnaires ont proportionnellement au montant de leurs actions un droit de préférence à la souscription des actions en numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. Ce droit est négociable dans les mêmes conditions que l'action elle-même pendant la durée de la souscription. »Le droit préférentiel de souscription n'est pas une innovation OHADA. Il est en fait la consécration d'une pratique ancienne. L'article 573 de l'AUDSCGIE attribue le droit préférentiel de souscription à tous les actionnaires .Le droit préférentiel appartient à toute action et à tout actionnaire nécessairement. L'égalité entre les actions et Légalité entre actionnaires sont confondues dans L'attribution de cette prérogative.

Tous les actionnaires d'une même catégorie ont les mêmes droits, quel que soit la nature des actions possédées. Ils ont ainsi droit à la souscription d'un certain nombre d'actions nouvelles, déterminée par leur participation dans le capital social. L'égalité proportionnelle est destinée à empêcher que certains actionnaires soient lésés par rapport à d'autres associés, qui par une souscription massive, obtiendraient un nombre d'actions plus important dans l'entreprise. Ainsi, Légalité de la souscription àtitre irréductible garantit un équilibre dans la répartition du capital social entre les anciens actionnaires. Le respect de l'égalité est garantie par une sanction pénale « encourent des sanctions pénales, les dirigeants sociaux qui, lors d'une augmentation de capital : 1) n'auront pas fait bénéficier les actionnaires, proportionnellement au montant de leurs actions, d'un droit préférentiel de souscription des actions de numéraire lorsque ce droit n'a pas été supprimé par l'assemblée générale et que les actionnairesn'y ont pas renoncé ;... »54(*).En plus, les mesures de publicité exigées renforcent la garantie de l'exercice de ce droit par tous les associés55(*) .

L'attribution égalitaire du droit préférentiel de souscription peut être un obstacle à la réalisation de l'augmentation de capital social, indispensable au développement ou à la survie de l'entreprise. La nécessité de sauvegarder l'intérêt social justifie certaines dérogations. L'intérêt social est en fait la boussole de la sociétécommerciale56(*). Sa poursuite autorise l'assemblée générale extraordinaire57(*)à valider les dérogations à l'attribution proportionnelle du droit préférentiel de souscription. Il peut s'agir soit de suppression ou de la renonciation. Pour ce qui est de la suppression du droit préférentiel, l'article 586 de l'AUDSCGIE clair, « l'assemblée générale qui décide ou autorise une augmentation de capital peu en faveur d'un ou de plusieurs actionnaires nommément désignés, supprimer le droit préférentiel de souscription pour la totalité de l'augmentation de capital ou pour u ou plusieurs tranches de cette augmentation. ». En effet, certaines augmentations du capital nécessitent que les actionnaires renoncent à leur droit préférentiel de souscription à titre réductible. Tel est le cas lorsqu'un nouveau groupe souhaite entrer dans la société ou lorsqu'un créancier important accepte de convertir sa créance enaction. L'intérêt individuel des actionnaires doit être alors sacrifié pour l'intérêt collectif de la société. La suppression du droit préférentiel de souscription est opportune par exemple pour sauver la société en difficultés en faisant entrer dans son capital un tiers par le truchement de l'augmentation de capital. Seule l'assemblée générale extraordinaire qui décide ou autorise l'augmentation de capital peut supprimer le droit préférentiel de souscription. Cette suppression peut être totale ou ne porter que sur une ou plusieurs tranches de l'augmentation. La dérogation inégalitaire au droit préférentiel de souscription est entourée de formalités destinées à protéger les actionnaires contre les abus. La procédure de suppression repose sur deux rapports spéciaux émanant l'un du conseil d'administration ou de l'administrateur général58(*) l'autre des commissaires aux comptes59(*).S'agissant ensuite de la renonciation, l'Acte uniforme n'a prévu que la renonciation individuelle. Elle peut être faite avec ou sans désignation des nouveaux bénéficiaires au droit préférentiel de souscription60(*). Mais l'actionnaire qui renonce doit aviser la société par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception61(*).Dans les opérations d'augmentation du capital dans les sociétés l'émission d'actions nouvelles, une prime d'émission est exigée pour maintenir l'égalité entre associés62(*). L'exigence d'égalité du législateur se perçoit aussi dans l'opération de réduction du capital.

* 51 Art 67 AUSCGIE

* 52 Art 68 AUSCGIE

* 53 Art 573 AUSCGIE « les actions comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital. Les actionnaires ont proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. Ce droit est irréductible. »

* 54 Art 894 AUSCGIE 

* 55 Art 598 AUSCGIE

* 56 P.H.BISSARA, l'intérêt social, Rev.2001, p.16

* 57 L'assemblée générale extraordinaire est l'organe compétent en matière de modification du capital social

* 58 Art 589 AUSCGIE

* 59 Art 591 AUSCGIE

* 60 Art593 AUSCGIE

* 61 Art 594 AUSCGIE

* 62 Lorsqu'une SA veut émettre des actions nouvelles alors qu'elle a des réserves et des plus-values non partagées, cela sera profitable aux nouveaux actionnaires au détriment des anciens d'où la prime d'émission pour maintenir l'égalité Art 588-618AUSCGIE

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