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L'égalité entre catégories d'associés en droit OHADA


par Adrienne Yangue Belibi
Université Yaoundé 2 Soa - Master 2  2019
  

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B-La répartition proportionnelle des pertes

L'Article 4 de l'AUSGIE précise « (...) Les associés s'engagent à contribuer auxpertes dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme ». L'obligation aux pertes est donc un impératif pour chaque associé et pour l'ensemble des associés41(*). Les pertes représentent un amoindrissement pécuniaire qui s'inscrit dans le patrimoine ou dans une masse de biens spécialisée à la suite d'un acte juridique, d'un ensemble d'opérations juridiques42(*). Il y a donc pertes lorsque le patrimoine de la société est touché. Cette obligation concerne les rapports entre la société et les associés.

Cette obligation apparait en principe au moment de la dissolution de la société43(*).La contribution de chaque associé est librement déterminée dans les statuts44(*) mais en cas de silence des statuts la règle de la proportionnalité aux apports s'applique. Cependant, on doit distinguer les pertes des dettes sociales.

En effet, la dette sociale ou perte comptable du latin debita, est le rapport d'obligation considéré du côté du passif, l'obligation en vertu de laquelle une personne nommée débiteur est tenue envers une autre nommée créancier d'accomplir une prestation45(*).Les dettes sociales ou pertes comptables correspondent donc aux créances de la société envers les tiers. En tant que personne morale, la société doit personnellement répondre de ses engagements mais il peut arriver que celle-ci soit défaillante dans ce cas les associés devront répondre en tant que créateurs de la personne morale représentants de la société46(*). Cette obligation concerne les rapports entre la société, ses créanciers et les associés, les associés se présentant comme une caution pour la société. Les associes sont donc dans l'obligation de contribuer aux dettes sociales mais cette participation n'est que subsidiaire47(*). Les créanciers sociaux doivent d'abord mettre en demeure la société débitrice avant de pouvoir poursuivre les associés lorsque celle-ci n'arrive pas à payer. Cette obligation s'exerce en cours de vie sociale48(*).Dans les sociétés où la responsabilité des associés est limitée aux apports, les associés répondent des dettes jusqu'à concurrence à concurrence de leurs apports 49(*).C`est dire que le passif social ne pourra s'étendre à leur patrimoine personnel. Tandis que dans les sociétés à responsabilité illimitée les associés répondent des dettes sociales indéfiniment donc même avec leur patrimoine personnel50(*) . Le maintien de l'égalité entre les associés est aussi assuré par la proportionnalité dans la modification du capital.

* 41(...) Le contrat de société est en contrat aléatoire. Les personnes qui entrent dans la société ont en effet en vue de partager des bénéfices ou profiter d'une économie. Mais ces deux objectifs sont incertains et si l'affaire tourne mal il n'y aura ni bénéfices, ni économie, mais des pertes auxquelles « Les associés s'engagent à contribuer ».La chance de gain ou de perte caractérise donc l'engagement aléatoire des associés. GODON Laurent, Les obligations des associés, ECONOMICA, 1999,p.41

* 42 G.CORNU, vocabulaire juridique 12e édition

* 43 http://sendroit.over-blog.com/article-les-règles-communes-de-fonctionnement-des-societes-commerciale-en-droit-ohada-60419545.html

* 44 Sous réserve du respect de l'interdiction des clauses léonines voir infra

* 45 G.CORNU, Vocabulaire juridique ,12e édition

* 46 Les charges financières des associés peuvent être allégée ou aggravée en fonction de la personnalité juridique des sociétés. Lorsque la société a une personnalité juridique, c'est-à-dire qu'elle est immatriculée au RCCM, elle se doit elle-même de répondre principalement aux pertes en puisant dans son patrimoine. Mais lorsque la société n'a pas de personnalité juridique (Société en formation, sociétés en participation, sociétés créées de fait, les associés ne peuvent limiter leur engagement faute de l'existence d'un patrimoine social supportant les dettes. GODON Laurent, Les obligations des associés, ECONOMICA, 1999, p .44-45

* 47 Cour de cassation du 23 février 1891, La cour reconnait pour la première fois la personnalité morale des sociétés .Désormais, les associés peuvent légitiment arguer de l'existence de la personnalité juridique et d'un patrimoine propre à la société pour n'être tenus des dettes sociales que subsidiairement et parfois même jamais au-delà de leur mise initiale .La personnalité des sociétés consacre donc le recul de l'associée la réduction de ses risques financiers. GODON Laurent, Les obligations des associés, ECONOMICA, 1999, p .45

* 48 http://sendroit.over-blog.com/article-les-règles-communes-de-fonctionnement-des-societes-commerciale-en-droit-ohada-60419545.html

* 49 C'est le cas dans la SARL Art 309 AUSCGIE l, la SAS, la SA Art 385 AUSCIE, les commanditaires de la SCS

* 50 C'est le cas la SNC, des commandités de la SCS

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