L'égalité entre catégories d'associés en droit OHADApar Adrienne Yangue Belibi Université Yaoundé 2 Soa - Master 2 2019 |
B- La cession forcée des titres des associés dirigeantsLa cession241(*) est imposée ici par le juge ce qui lui donne un caractère légal. « La juridiction compétente peut enjoindre aux dirigeants à la charge desquels a été mis tout ou partie du passif de la personne morale de céder leurs parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de celle-ci ou ordonner leur cession forcée par les soins du syndic ,au besoin après expertise. Le produit de la vente est affecté au paiement de la part des dettes de la personne morale mise à la charge de ces dirigeants. »242(*) .Cette disposition s'applique aux dirigeants responsables de la cessation de paiement de la société. La cession forcée porte atteinte au droit des associés dirigeants de rester dans la société.Cependant, il y a état de nécessité social car cela permet principalement de compléter le passif de la société et d'éliminer pour l'avenir l'influence néfaste des dirigeants fautifs243(*).Les associés ayant la qualité de dirigeants se doivent donc de réparer leur faute pour permettre aux créanciers de la société de recouvrer leurs créances. La particularité ici est encore que le prix est fixé par un expert afin d'éviter que ces associés ne les cèdent à un prix dérisoire car la société doit combler son passif. On peut voir que la catégorie des associés dirigeants, perdent leur droit de rester ou de sortir de la société, leur droit de propriété sur les titres pour des raisons d'utilité sociale. * 241 Du latin cessiodu verbe cedere correspond à la transmission entre vifs , du cédant au cessionnaire, d'un droit réel ou personnel, à titre onéreux ou gratuit ;dictionnaire Gérard cornu ,12e édition ,PUF * 242 Art 185 AUPC * 243 Art 183AUPC « lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation des biens d'une personne morale fait apparaitre une insuffisance d'actif, la juridiction compétente peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider à la requête du syndic, du ministère public ou de deux contrôleurs dans les conditions de l'article 72 al 2 ci-dessus, ou même d'office ,que les dettes de la personne morales sont supportées en tout ou partie, avec ou sans solidarité par tous les dirigeants ou certains d'entre eux (...) ». |
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